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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02147
N° Portalis DBX4-W-B7I-S73V
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
[B] [L]
C/
[T] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Xavière BASTIDE BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] a donné à bail à Madame [T] [E] un appartement à usage d’habitation meublé et un parking (n°33) situés [Adresse 4]) par contrat en date du 9 septembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 600 € et 50€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [L] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 janvier 2024 pour un montant en principal de 1.950 euros, de même qu’un congé pour motif légitime et sérieux délivré à la même date avec effet au 8 septembre 2024.
Madame [B] [L] a ensuite fait assigner Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 21 mars 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire au 25 février 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [E] du logement situé [Adresse 4]) avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner Madame [T] [E] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre des loyers impayés au 25 février 2024 ;
— condamner Madame [T] [E] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 650 euros à compter du 25 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner Madame [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement et de congé.
A l’audience du 21 juin 2024, Madame [B] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 mars 2024, Madame [T] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre2024.
Par ordonnance avant dire droit du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé du vendredi 4 octobre 2024 à 10 heures 30 afin de recueillir les observations de Madame [B] [L] sur la régularité de la procédure en l’absence de justificatif du signalement du commandement de payer à la CCAPEX ;
— dit que Madame [B] [L] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Madame [T] [E] pour l’audience du 4 octobre 2024 à 10 heures 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 6] à TOULOUSE (31500) ;
— dit surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— réservé l’article 700 du code de procédures civile et les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, Madame [B] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions après réouverture des débats et notamment la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Madame [T] [E] à lui payer les loyers impayés au 25 février 2024, soit la somme de 2.600 euros, outre le dépôt de garantie de 1.200 euros non réglé.
Assignée par avenir d’audience délivré le 30 septembre 2024 signifié à domicile par huissier, lui signifiant également l’ordonnance de référé du 6 septembre 2024, les conclusions après réouverture des débats et des pièces (1 à 12), Madame [T] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 17 janvier 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 janvier 2024 pour un montant en principal de 1.950 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2024.
L’expulsion de Madame [T] [E] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [B] [L] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 2600 €, mensualité de février 2024 incluse.
Le bail étant résilié la condamnation au paiement du dépôt de garantie non réglé d’un montant de 1200 euros n’a plus d’objet.
Par ailleurs, Madame [T] [E], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.600 €.
Madame [T] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Le congé n’ayant pas été délivré afin d’être validé par la présente juridiction, il n’y a pas lieu d’en inclure le coût dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [L] , Madame [T] [E] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 septembre 2023 conclu entre Madame [B] [L] d’une part et Madame [T] [E] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé (N°33) et un parking (n°33) situés [Adresse 3] à [Localité 11], sont réunies à la date du 24 février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [L] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à verser à Madame [B] [L] à titre provisionnel la somme de 2600 € au titre de la dette locative, mensualité de février 2024 incluse ;
DISONS que la demande de condamnation provisionnelle au paiement du dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros n’a plus d’objet, le bail étant résilié ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à payer à Madame [B] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 650 euros correspondant au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à verser à Madame [B] [L] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [B] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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