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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01424 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6I
Le 02 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [K] [T], ( refus de comparaître) régulièrement convoquée, représentée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 août 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [K] [T], née le 26 Octobre 1998 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [K] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 22 octobre 2020.
Dans le cadre de sa prise en charge, la patiente a bénéficié de la mise en place de plusieurs programmes de soins, dont le dernier, en date du 12 juin 2025, s’est soldé par une réintégration en hospitalisation complète.
En effet, il résulte du certificat de situation en date du 24 août 2025 que la patiente présente des idées suicidaires et nécessite une surveillance rapprochée, au sein d’un cadre contenant.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [K] [T] présente à ce jour une labilité émotionnelle, une tristesse, une anxiété chronique et des idées suicidaires chroniques.
Si les idées sont mises à distance actuellement, et qu’il est fait état de l’absence de nouvelles scarifications, il est indiqué que l’évaluation est à poursuivre au sein d’un cadre contenant.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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