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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ( URSSAF ILE DE FRANCE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/04988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – EMIRATS ARABES UNIS
Et résidant occasionnellement [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire :138 et Me Ana COIMBRA, avocat plaidant de la SELARL MAITRE COIMBRA, avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF ILE DE FRANCE), immatriculée au SIRET sous le n° 788 617 793 00013, dont le siège social est sis Service Contentieux, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocats au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Wendy FERRANDIN
ACTE INITIAL DU 04 Septembre 2024
reçu au greffe le 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Adossi
Copie certifiée conforme à : Me [Localité 2] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le14 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de REVOLUT BANK UAB en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 4 février 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 18 juin 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] le 19 mai 2023, portant sur la somme totale de 64.495,88 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 476,98 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 août 2024 à Monsieur [R] [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [R] [W] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE (ci-après l’URSSAF) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties aux audiences du 7 mai 2025, du 17 septembre 2025 pour permettre au demandeur de justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et du 14 janvier 2026, le demandeur réclamant un nouveau délai pour justifier de la pièce réclamée.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [R] [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Déclarer l’assignation recevable, Annuler les actes de saisie-attribution et de dénonciation litigieux et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 août 2024,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’URSSAF demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi du courrier à l’huissier ayant réalisé la saisie litigeuse et produit la preuve du dépôt de ce courrier en date du 5 septembre 2024, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, l’assignation est recevable.
Sur la demande de nullité de l’acte
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ».
Monsieur [R] [W] argue que la date de signification de la contrainte n’est pas indiquée et qu’il est donc impossible d’identifier la contrainte visée et son montant. Il soutient qu’une contrainte n’est pas un titre exécutoire et qu’il a fait opposition contre toutes les contraintes qui lui ont été signifiées. Concernant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 18 juin 2020, il souligne qu’aucun numéro RG n’est indiqué et qu’aucun arrêt le concernant n’a été rendu à cette date. De même, concernant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 19 mai 2023, il souligne l’absence d’indication de numéro RG et que le seul arrêt correspondant à ces références se limite à prononcer la radiation de l’affaire sans condamnation financière, ne pouvant ainsi pas être un titre exécutoire. Monsieur [R] [W] expose que le décompte ne fait pas références aux titres exécutoires mais à des « cotisations » et qu’il porte des mentions n’ayant pas de lien avec la saisie-attribution pratiquée.
L’URSSAF rappelle que l’obligation de mention de la signification du titre n’est pas nécessaire, dès lors la simple énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution est pratiquée est suffisante (Cass. 19 septembre 2002, bull civ n°183). De plus, concernant le décompte, l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que chacun des postes (principal, frais, intérêts) soit détaillé, l’absence de justification d’un des postes n’affecte pas la validité de la saisie (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2011, n°09-72.080). L’URSSAF reconnait une erreur matérielle au sein des procès-verbaux de saisie et de dénonciation lesquels visent un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2020 au lieu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2020. L’URSSAF expose toutefois, que l’arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d’appel de Paris renvoie au jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris. Aussi, l’URSSAF rappelle que la jurisprudence retient que l’absence d’énonciation dans l’acte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. 2e Civ. 16 novembre 2017, n°16-20.527). Or, l’URSSAF argue que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’un tel grief. L’URSSAF souligne, qu’à défaut d’infirmation, le jugement du 18 juin 2020 est exécutoire de plein droit.
En l’espèce, Monsieur [W] ne se prévaut que de nullités de forme sans pour autant mentionner un grief. La mention de la signification des titres n’est pas obligatoire sur le procès-verbal. La contrainte, même frappée d’opposition, constitue un titre exécutoire selon la liste énumérée par l’article L .111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant l’irrégularité sur la juridiction ayant rendu la décision du 18 juin 2020, l’URSSAF justifie que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], dans son arrêt du 19 mai 2023 mentionné dans le procès-verbal de saisie, renvoie les parties au jugement du 18 juin 2020, ce que Monsieur [W] ne pouvait ignorer. L’acte est ainsi irrégulier sur ce point mais l’absence de grief fait obstacle au prononcé de la nullité. Le jugement du 18 juin 2020 constitue un titre exécutoire et mentionne une créance liquide et exigible.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 4]. 28 mars 2024, n°23/02772). Toutefois, le jugement du 18 juin 2020 condamne le débiteur à la somme de 63.612 euros, somme reprenant exactement les deux sommes mentionnant à titre principal dans le décompte : 60.353 + 3.259 = 63.612 euros. Ainsi, le décompte n’est pas entaché d’irrégularité.
Ainsi Monsieur [W] sera débouté de sa demande de nullité des procès-verbaux signifiés et de mainlevée subséquente de la saisie.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [R] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF ILE DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’annulation des procès-verbaux de saisie du 7 août 2024 et de dénonciation du 8 août 2024 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE contre Monsieur [R] [W] selon procès-verbal de saisie du 7 août 2024 dénoncé le 8 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à L’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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