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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 23/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance EUROMAF, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS ( MAF ), COMMUNE de [ Localité 25 ] au nom de qui et pour le compte de qui agit son Maire en exercice domicilié es qualité à, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société 3 - Société d'Assurances Mutuelles du Bâtiment et d es Travaux Publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 28 Février 2025
MINUTE N°25/152
N° RG 23/02461 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAXK
Affaire : Communauté COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS
Commune [Localité 25]
C/ Compagnie d’assurance SMABTP
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF)
Compagnie d’assurance EUROMAF
Société 3- Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et d es Travaux Publics (SMABTP),
Commune 4- MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Société QBE EUROPE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDERESSES :
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMMUNE de [Localité 25] au nom de qui et pour le compte de qui agit son Maire en exercice domicilié es qualité à [Adresse 32][Adresse 31] [Localité 1] [Adresse 23] [Localité 34] [Adresse 22], Autorisé à ester en justice selon délibération du conseil Municipal en date du 23 mai 2020.
[Adresse 30]
[Localité 2]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de MASSILA
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de MASSILA ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Adresse 29]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY RCS de [Localité 35] sous le n° 844 091 793
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] à [Localité 36], (en sa qualité d’assureur de Messieurs [Z] [D] et [R] [B] : n° 145932/B et 20045/B)
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance EUROMAF, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. (es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de BUREAU ALPES CONTROLES contrat n° 7380137/N/22 )
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société 3- Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et d es Travaux Publics (SMABTP), Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de MASSILIA – contrat n° 1247000/001 399313 /000)
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillant
Commune 4- MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Compagnie d’assurances dont le siège social est [Adresse 11] (Gibraltar) représentée par son mandataire SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE (SFS) dont le siège social est sis [Adresse 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (es qualité assureur MASSILIA ETANCHEITE – N° Police : N1702RDCEBMI000239).
[Adresse 11]
GIBRALTAR
défaillant
Société QBE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (es qualité d’assureur SEI – contrat n° 031 0002575)
[Adresse 27]
[Localité 37]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal (es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION – contrat n° 116180412- client12026967 U)
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Me Firas RAHBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal (es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION – contrat n° 116180412- client12026967 U)
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Février 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Armelle BOUTY
Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Jérôme LACROUTS
Me Firas RABHI
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Firas RAHBI
Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Le 28/02/2025
Vu les actes extrajudiciaires du 20 juin 2023, aux termes desquels la Communauté De Communes Du Pays Des Paillons et la commune de BERRE LES ALPES ont fait assigner la société d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) recherchée en qualité d’assureur de monsieur [Z] [D] et [R] [B], la compagnie d’assurance EUROMAF recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale du BUREAU ALPES CONTROLES, la société d’assurances mutuelles du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de MASSILIA,la compagnie d’assurances MILLENIUM COMPANY LIMITED représentée par son mandataire SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE recherchée en sa qualité d’assureur de MASSILIA ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, recherchée en sa qualité d’assureur de SEI , la SA MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.242-1, L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger Monsieur [Z] [D], Monsieur [R] [B], BUREAU ALPES CONTROLES, SAR.L MASSILIA ETANCHEITE, SARL TRIMARCO CONSTRUCTION responsables des désordres et dommages dont objets affectant la salle polyvalente de [Localité 25]
— Juger que leurs assureurs respectifs devront indemniser la Communauté de Communes du Pays des Paillons et la Commune de [Localité 25]
En conséquence,
— Condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [Z] [D], Monsieur [R] [B] , EUROMAF assureur de BUREAU ALPES CONTROLES, SA MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de TRIMARCO CONSTRUCTION, SMABTP et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE, QBE EUROPE assureur de la Société d’Etudes et d’Ingénierie (SEI) à payer à la Communauté de Communes du Pays des Paillons et à la Commune de [Localité 25] la somme de de 117.883,15€ au titre du préjudice matériel lié au travaux réparatoires et de remise en état ; somme à parfaire au jour du dépôt du rapport d’expertise.
— Condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [Z] [D], Monsieur [R] [B] , EUROMAF assureur de BUREAU ALPES CONTROLES, SA MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de TRIMARCO CONSTRUCTION, SMABTP et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE, QBE EUROPE assureur de la Société d’Etudes et d’Ingénierie (SEI) à payer la somme de 10.000 € à la Commune de [Localité 25] au titre du préjudice lié au défaut d’exploitation et d’occupation de la salle polyvalente.
— Condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [Z] [D], Monsieur [R] [B] , EUROMAF assureur de BUREAU ALPES CONTROLES, SA MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de TRIMARCO CONSTRUCTION, SMABTP et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE, QBE EUROPE assureur de la Société d’Etudes et d’Ingénierie (SEI) à payer à la Communauté de Communes du Pays des Paillons et à la Commune de [Localité 25] la somme de 10.000 € chacune au titre du préjudice d’image.
— Ordonner le sursis à statuer sur le montant définitif des indemnisations dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judicaire Monsieur [W] [G]
— Condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [Z] [D], Monsieur [R] [B] , EUROMAF assureur de BUREAU ALPES CONTROLES, SA MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de TRIMARCO CONSTRUCTION, SMABTP et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE, QBE EUROPE assureur de la Société d’Etudes et d’Ingénierie (SEI) à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire à venir.
L’affaire était enrôlée sous le N° RG 23/02461.
Vu l’acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2023, aux termes duquel, la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a fait dénoncer l’assignation du 20 juin 2023 et a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SEI devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente assignation avec celle introduite par la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la Commune de BERRE LES ALPES devant le Tribunal judiciaire de Nice,
— Entendre dire qu’il sera statué par un seul et même jugement vu la connexité des demandes,
— Condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la SA QBE EUROPE SA/NV indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était enrôlée sous le N° RG 23/03473.
Vu l’ordonnance de mise en état du 6 septembre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP,
— Ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros de RG 23/2461 et RG 23/3473 sous le numéro d’affaire le plus ancien soit le numéro RG 23/2461,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité la SA EUROMAF à se prononcer sur la demande de désistement partiel formée par la COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 25] à son égard,
— Invité la SA MIC INSURANCE COMPANY à communiquer les pièces justifiant du transfert des activités de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
— Réservé les autres demandes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience incident du 25 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions de la SA QBE EUROPE SA/NV (rpva 23/05/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 394 et suivants du code procédure civile,
— Donner acte à la SA QBE EUROPA SA/NV de ce qu’elle accepte les désistements de la Communauté de communes des Pays des Paillons et de la Commune de [Localité 25] à son égard, Dire et juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de prononcer la jonction des instances n° RG 23/02461 et n° RG 23/03473,
— Les déclarer parfaits,
— Laisser les dépens à la charge de la Communauté de communes des Pays des Paillons et de la Commune de [Localité 25]
Vu les dernières conclusions d’incident de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la COMMUNE DE [Localité 25] (rpva 21/10/24) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.242-1, L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger parfait et recevable le désistement partiel dirigé uniquement à l’encontre de :
— EUROMAF en sa qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLE
— QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de SEI
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société TRIMARCO.
— Juger qu’elles maintiennent leur action et demandes à l’encontre des autres parties requises la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [Z] [D], Monsieur [R] [B], SMABTP et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et SA MIC INSURANCE COMPANY assureurs de S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE
— Donner ACTE à la Communauté de Communes du Pays des Paillons et à la Commune de [Localité 25] de l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
— Rejeter la demande de jonction présentée par la SA QBE EUROPE SA/NV avec l’instance initiée à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— Rejeter l’exception d’incompétence, la demande de question préjudicielle et le sursis à statuer
— Débouter les parties de toutes demandes dirigées à leur encontre
— Réserver les frais et dépens
Vu les dernières conclusions d’incident de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société SEI (rpva 17/10/2024) qui sollicite de voir :
Vu la mission de SEI dont les interventions sont étrangères aux désordres,
Vu le rapport définitif de l’Expert [G] confirmant la mise hors de cause de SEI,
Vu le mémoire complémentaire de désistement partiel notifié par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE DE [Localité 25],
Vu les conclusions d’incident notifiées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE DE [Localité 25] le 15 octobre 2024,
— Mettre hors de cause la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur décennal de la société SEI.
— Constater que le désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS et de la COMMUNE DE [Localité 24] ALPES à l’encontre de QBE assureur de SEI profite implicitement à LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société SEI appelé en cause par QBE.
— Constater l’extinction de l’instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE DE [Localité 24] ALPES à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Vu les dernières conclusions d’incident de la MIC INSURANCE COMPANY (rpva 16/10/2024) qui sollicite de voir :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE,
— Mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du prononcé d’une décision définitive rendue par le juge administratif,
Vu l’article 779 du code de procédure civile
— Rejeter toutes demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l’encontre des sociétés MIC INSURANCE et MILLENUIM INSURANCE en l’état de l’existence de contestations sérieuses,
— Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMABTP (rpva 15/10/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 779 du code de procédure civile,
— Juger que la demande provisionnelle de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la Commune de [Localité 25] est soumise à des contestations sérieuses :
— La question de la responsabilité n’a pas été tranchée par la juridiction administrative
— Les demandes de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons portent sur la reprise de non-conformités sans désordre qui ne sont pas garanties par l’assureur décennal
— La SMABTP n’est assureur de la MASSILIA ETANCHEITE qu’au titre des garanties obligatoires.
— Débouter la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la Commune de [Localité 25] de l’ensemble de ses demandes.
— Juger que la SMABTP s’en rapporte à justice sur les demandes de désistement.
— Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA EUROMAF (rpva 11/10/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 368 et 779 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater le désistement de la Communauté de communes du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] à l’encontre de la Concluante EUROMAF ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES,
— Donner acte à la concluante de son acceptation du désistement et que, à son tour, elle se désiste de ses demandes principales et de ses recours envers les autres parties défenderesses,
— Constater l’extinction de l’instance entre la Concluante EUROMAF, d’une part, et la Communauté de communes du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25], d’autre part,
— Condamner la Communauté de communes du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Benjamin DERSY avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué à l’audience accepter le désistement partiel des demandeurs tels que sollicités dans leurs écritures.
Vu l’audience d’incident du 25 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
La Communauté de Commune des Pays du Paillon a fait réaliser une salle polyvalente d’animation sur le territoire communal de [Localité 25].
Se plaignant de désordres par requête en date du 18 mai 2021, la Communauté De Commune Du Pays des Paillons a sollicité le juge des référés du tribunal administratif de NICE aux fins d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2024.
Dans le cadre de la procédure d’incident, la SA QBE EUROPE SA/NV indique accepter le désistement de la CPP et de la commune de [Localité 25] à son égard.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du 14 mars 2024, la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] expose qu’ils se désiste partiellement et uniquement à l’encontre de la SA EUROMAF, de la SA QBE EUROPE et des sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir qu’elle justifie du transfert d’activité de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY à son bénéfice. Elle soutient également qu’il relève d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge administratif qui est également saisi du litige afin qu’il se prononce sur les différentes responsabilités encourues dans les dommages allégués par les demandeurs.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose que dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal administratif de Nice, la Communauté de Commune des Pays du Paillon et la commune de BERRE LES ALPES se sont désistées à son encontre, que dans le cadre de la présente instance, les défendeurs se sont désistés à l’égard son assurée, la société SEI, et à l’égard de l’assureur qu’il l’a succédé à compter du 1er janvier 2013, la SA QBE. Elle fait valoir également qu’à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, elle n’était pas l’assureur de la société SEI et sollicite la mise hors de cause.
La SMABTP soutient que la Communauté de Commune des Pays du Paillon et la commune de [Localité 25] ont formé une demande provisionnelle qui se heurte à des contestations sérieuses.
La SA EUROMAF fait part de son acceptation au désistement d’instance de la Communauté de Commune des Pays du Paillon et la commune de [Localité 25].
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance à l’encontre de la SA EUROMAF, QBE EUROPE et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Or, par conclusions d’incident, notifiées le 11 octobre 2024, la SA EUROMAF a indiqué qu’elle acceptait le désistement d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE a accepté le désistement d’instance.
Lors de l’audience d’incident du 25 octobre 2024, les sociétés MMA ont accepté le désistement d’instance.
Cependant, la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de de [Localité 25], qui n’ont pas attrait à la cause la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ne peuvent se désister à l’égard de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et n’en font pas la demande.
Ainsi, la demande de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de voir constater que le désistement lui profite implicitement sera rejetée.
Enfin, la société EUROMAF indique qu’elle se désiste de ses demandes principales et de ses recours envers les autres parties défenderesses. Cette demande qui ne vise pas expressément les parties envers lesquelles la société EUROMAF entend se désister est trop imprécise et sera rejetée.
Il convient donc de constater que le désistement partiel d’instance de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de BERRE LES ALPES est parfait par l’acceptation des défendeurs, les sociétés EUROMAF, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE EUROPE, la société MMA IARD ASSURANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu’il emporte l’extinction partielle de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02461 ainsi que le dessaisissement partiel du tribunal.
Sur les demandes de mises hors de cause
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été assignée par la SA QBE EUROPE SN/AV par acte du11 septembre 2023 afin qu’elle la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette instance, enrôlée sous le numéro de RG 23/03473 a été jointe à la présente instance.
La Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] ont indiqué qu’elles se désistent de l’instance à l’égard de la QBE EUROPE SN/AV, ce que cette dernière a accepté.
Pour autant la demande de mise hors de cause telle que formée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elle sera donc rejetée .
La SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenue volontairement à l’instance, verse aux débats un avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance de Gibraltar de risques contractés en France en libre prestation de services publié au Journal Officiel de la République française du 12 juin 2021 qui indique que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY a transféré son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
La mise hors de cause qui relève d’une appréciation au fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY s’analyse en réalité en une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à se défendre,
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY et de déclarer irrecevables les demandes formées par la Communauté de Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] à l’encontre de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, irrecevables , pour défaut de qualité à se défendre.
Sur la jonction de procédure
Par ordonnance de mise en état du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/02461 et 23/03473.
En conséquence, la demande de la SA QBE EUROPE SN/AV de voir prononcer une jonction entre les procédures RG 23/02461 et 23/03473, la demande de rejet de la jonction formulée par la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] sont sans objet.
Sur la demande provisionnelle de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25]
Les sociétés SMBTP et MIC INSURANCE COMPANY sollicitent que la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] soient déboutées de leur demande provisionnelle.
Cependant, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] ne formulent aucune demande provisionnelle.
En conséquence, les demandes de rejet formulées à ce titre par la SMABTP et la MIC INSURANCE COMPANY sont sans objet.
Sur la question préjudicielle de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25]
La Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] sollicitent le rejet de la question préjudicielle de la SMABTP.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, la SMABTP n’a pas repris sa demande de question préjudicielle formulée antérieurement dans ses conclusions d’incident du 7 mai 2024, qu’elle l’a donc abandonnée.
En conséquence, la demande de rejet formulée à ce titre par la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] est sans objet.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
La Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de BERRE LES ALPES sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 septembre 2024, a déjà rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP.
En conséquence, la demande de rejet formulée à ce titre par la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] est sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 du code de procédure civile et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, la Communauté de communes du pays des Paillons a dans le cadre d’un marché public de travaux relatifs à la construction sur le territoire de la commune de [Localité 26] d’une salle polyvalente d’animation rurale, confié la maîtrise d’œuvre à l’atelier d’architecte DPLG [D]-[B], la mission de contrôle à la société ALPES CONTROLES, le lot n°1 (maçonnerie) confié à l’entreprise TRIMARCO. Le lot n°4 (étanchéité) confié à l’entreprise MASSILIA ETANCHEITE, le lot n°6 (ferronnerie) a été confié à la société OLIVARI-ECOLANI devenue la SARL CLASSIC METAL CONCEPT.
La SA MIC INSURANCE COMPANY comme la SMABTP indiquent que le tribunal administratif de Nice est saisi d’un litige au fond afin de se prononcer sur les responsabilités des entrepreneurs dans les travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de BERRE LES ALPES.
Bien qu 'il ne soit pas communiqué de justificatif de l’action invoquée, ce point n’est pas contesté
La décision du tribunal administratif à intervenir sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage détermine le sort à réserver aux demandes formées dans le cadre de la présente instance à l’encontre des assureurs; qu’il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente du jugement du tribunal administratif .
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] seront condamnées in solidum aux dépens exposés par la SA EUROMAF, la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En équité, la SA EUROMAF sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et à la commune de [Localité 25]. Cependant, elles sont étrangères à l’appel en cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui sera par conséquent, déboutée de sa demande à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement partiel d’instance de la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et de la commune de [Localité 25] à l’égard de la SA EUROMAF, de la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES est parfait,
CONSTATONS l’extinction partielle de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02461 et le dessaisissement partiel du tribunal,
DISONS irrecevables les demandes formées par la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 25] contre la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, pour défaut de qualité à se défendre,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
REJETONS la demande de désistement implicite formée par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
REJETONS la demande de la SA EUROMAF de désistement de ses demandes principales et de ses recours envers les autres parties défenderesses,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DISONS sans objet les demandes de la jonction des procédures 23/2461 et 23/3473,
DISONS sans objet la demande de rejet de la question préjudicielle ,
DISONS sans objet la demande de rejet de la demande provisionnelle,
DISONS sans objet la demande de rejet de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal administratif,
DEBOUTONS la SA EUROMAF de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la Communauté De Commune Du Pays des Paillons et la commune de [Localité 24] ALPES aux dépens concernant la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE,la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA EUROMAF,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 pour radiation de la présente affaire, sauf observations contraires des parties,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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