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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 mars 2026, n° 26/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01229 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5C Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01229 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5C
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 16 février 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [I] [Y] [W] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [Y] [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 16 février 2026 à 16h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 20 février 2026 la rétention administrative de M. [I] [Y] [W] [Z], décision dont la déclaration d’appel a été rejeté par décision du premier président de la Cour d’Appel de PARIS en date du 24 février 2026 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 06 mars 2026 à 14h47 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [I] [Y] [W] [Z], né le 26 Juin 1992 à SANTIAGO ( CAP-VERT), de nationalité Capverdienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les piècesreçues le 07 mars 2026 à 08H56 du PREFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de Mme [C] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me Roxane GRIZON (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE,
— M. [I] [Y] [W] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure de rétention aux motifs que l’adminstration a manqué à ses obligations de rendre la rétention la plus courte possible, aucune diligence n’étant opérée depuis son désistement de son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de rétention :
Il résulte des éléments produits à la procédure que suite au routing opéré par l’adminsitration, un vol a été obtenu le 3 mars 2026. Or eu égard au recours pendant devant la juridiction administrative à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’adminstration a annulé le vol obtenu.
Concommitamment elle a été destinataire de la radiation par le tribunal adminsitratif de Montreuil du recours susmentionné le 2 mars 2026. Elle justifie de diligences afin de pouvoir récupérer une place sur le vol du 3 mars 2026 à 15h20 (courriel du 2 mars 2026 à 9h12). Toutefois cette démarche n’a finalement pas abouti et un nouveau routing a été opéré dès le 3 mars 2026 à 12h45, précision étant indiquée qu’un vol a été obtenu pour le 12 mars 2026 à 15h20.
Aussi, les diligences de l’adminsitration sont exemptes de critiques et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Force est de constater que le retenu ne remplit pas plus les conditions d’une assignation à résidence, que lors de la première audience relative à la prolongation de la rétention, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’une résidence stable et effective et surtout d’exprimer une volonté non équivoque de se conformer à la mesure d’éloignement, ce dernier ayant indiqué à l’audience vouloir se maintenir sur le territoire ayant une enfant en bas âge, alors même qu’il s’est désisté de son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Aussi, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [Y] [W] [Z];
REJETONS la demande d’assignation à résidence présentée par M. [I] [Y] [W] [Z].
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 07 Mars 2026 à 12 h 34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 mars 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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