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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB77 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB77
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Albi en date du 24 janvier 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, Monsieur [A] [U], né le 19 Septembre 2002 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [U] né le 19 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 1er avril 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 01 avril 2026 à 9h15 ;
Vu la requête de M. [A] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Avril 2026 à 12h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 avril 2026 reçue et enregistrée le 03 avril 2026 à 10h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [O] [X] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [A] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB77 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Elle invoque l’absence de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation au regard de sa vulnérabilité .
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [U] [A] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
— Monsieur [A] [U], ressortissant algérien ne le 19 septembre 2002 à Mostaganem (Algérie) a été condamné le 24janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Albi à 18 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire francais pour 05 ans, pour des faits de rebellions en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement en récidive,
— Le 1er avril 2026, monsieur [A] [U] fait l’objet d’une decision de la préfecture du Tarn fixant le Tchad comme pays de renvoi notifiée le même jour,
— Précédemment à l’interdiction du territoire francais précitée, Monsieur [A] [U] a déjà fait l’objet d’une mesure d’eloignement prise e 06 février 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans,
— L’intéressé ne détient pas de document d’identité, ne justifie pas d’un domicile et a manifesté son
intention de ne pas se conformer à son éloignement du territoire,
— Monsieur [A] [U] n’a pas fait état d’un état de vulnérabilité, ou d’un trouble de santé invalidant, qui s’opposerait à son placement en rétention nonobstant un problème à la jambe. Etant
rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital et que l''intéressé peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne est dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés;
— après examen de sa situation personnelle, l’intéressé, âgé de 23 ans, se déclarant sans le justifier, en couple, un enfant, ne peut démontrer son insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’orígine où réside une partie de sa famille et compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 1er avril 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [A] [U] , étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les nouvelles pièces versées à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé, d’ailleurs en contradiction avec ce qu’il avait déclaré jusqu’alors , à savoir être SDF à [Localité 2], n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ayant pris en considération les problèmes à la jambe de l’intéressé liés à un accident en Algérie en 2023 et ayant précisé qu’il pourrait se faire soigner en centre de rétention, comme cela a également aussi été le cas en détention puisqu’il s’est fait opérer le 1er septembre 2025 suite à l’infection du matériel d’ostéosynthèse qu’il avait dans la jambre.
Dès lors, l’arrêté contesté est bien régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences sont intervenues avec célérité puisque le consulat algérien a été saisi dès le 1er avril 2026, jour du placement en rétention de l’intéressé, pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Tarn justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [A] [U] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, en l’absence de toute garantie de représentation Monsieur [A] [U] , qui ne dispose d’aucun papier d’identité, qui se déclarait sans domicile fixe et en tout état de cause ne justifie pas d’un domicile fixe en France, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, qui soutient être arrivé en France fin 2023 ou début 2024 pour obtenir des soins relativement aux séquelles qu’il présente à la jambe droite à la suite d’un accident de scooter dans son pays d’origine en 2023 alors qu’il a été condamné dès le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse puis le 24 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel d’Albi à 18 mois d’emprisonnement notamment pour trafic de produits stupéfiants en janvier 2025 en récidive, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [A] [U] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement sans date rédigée par Mme [H] [C].
Mais en raison d’une part de la volonté de Monsieur [A] [U] de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original d’un passeport en cours de validité, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [A] [U] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [A] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [A] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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