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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05064
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDYF
[6] délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée Maître Ernest SFEZ, avocat au barreau de Paris (C 2042)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Michael AMADO, avocat au barreau de Paris (E 448)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies conservatoires de créances ont été pratiquées entre les mains du [7] et de la société [10] le 12 juin 2025 à la requête de la SCI [8] et au préjudice de la SARL [5] en vertu d’une ordonnance rendue le 22 avril 2025 le par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.
Une saisie conservatoire de meubles a également été pratiquée entre les mains de la SARL [5] le 22 avril 2025 à la requête de la SCI [8] en exécution de la même ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SARL [5] a fait assigner la SCI [8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en mainlevée de ces saisies conservatoires et en paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros sut le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SARL [5], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS et A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 22 avril 2025;
En conséquence, PRONONCER la nullité des trois saisies conservatoires en date du 12 juin 2025 pratiquées en vertu de l’ordonnance du 22 avril 2025 ;
A TITRE SUBSIDAIRE,
PRONONCER la caducité des trois saisies conservatoires pratiquées en date du 12 juin 2025 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que la prétendue créance à l’origine des saisies pratiquées le 12 juin 2025 n’est ni fondée ni vraisemblable et qu’il n’existe aucune menace de recouvrement de la prétendue créance ;
CONSTATER la prescription des demandes invoquées par la SCI [8] sur le fondement de la prétendue mauvaise exécution du protocole transactionnel en date du 11 février 2020 ;
CONSTATER que les conditions de validité des saisies pratiquées le 12 juin 2025 ne sont pas réunies ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des trois saisies conservatoires pratiquées en date du 12 juin 2025 ;
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire de biens meubles corporels en date du 12 juin 2025 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 12 juin 2025 sur les comptes détenus par la société [5] auprès du [7] [Localité 11] [9] et fructueuse à hauteur de 19.279, 89 euros ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 12 juin2025 sur les comptes détenus par la société [5] auprès D’okali ;
CONDAMNER la SCI [8] à payer à la société [5] une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la SCI [8] à payer à la société [5] une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI [8] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 22 avril 2025, la SARL [5] fait valoir que ladite ordonnance ne comporte pas le montant pour laquelle elle a été autorisée.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI [8], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DECLARER que la créance de loyers et charges impayées s’élevant au jour de l’ordonnance du 22 Avril 2025 à 126.531,21 euros (et s’élevant à ce jour à 176.188,05 euros) paraît fondée en son principe ;
DECLARER que cette créance est en péril du fait de la situation financière de la Société [5] qui ne paye plus aucun loyer ni aucune charge locative ;
PRONONCER la validité de l’ordonnance sur requête rendue par le Juge de l’Exécution en date du 22 Avril 2025 ;
PRONONCER la validité des trois saisies conservatoires en date du 12 juin 2025 pratiquées en vertu de l’ordonnance du 22 avril 2025 ;
REJETER la Société [5] en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
CONDAMNER la Société [5] à payer à la SCI [8] la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la Société [5] aux entiers dépens.
En réponse au moyen de nullité de l’ordonnance du 22 avril 2025, la SCI [8] fait valoir qu’aucun texte ne prévoit que l’ordonnance doit comporter le montant pour laquelle elle est autorisée et que, en tout état de cause, l’ordonnance visait la requête et le décompte actualisé lesquels faisaient état d’une créance d’une créance d’un montant de 126.531,41 euros.
Elle ajoute que la SARL [5] ne rapporte pas la preuve du grief causé par la nullité invoquée, en violation des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 avril 2025
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile sont inapplicables à la nullité d’une ordonnance, s’agissant d’un acte juridictionnel et non d’un acte de procédure.
En vertu de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Le juge qui autorise une mesure conservatoire par l’adoption des motifs de la requête qui le saisit doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée, la simple référence à la requête ne suffisant pas à satisfaire aux exigences de l’article R 511-4 précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 22 avril 2025 ne comporte pas le montant pour lequel les saisies conservatoires sont autorisées, la simple référence à la requête visant la somme de 126.531,21 euros étant insuffisante pour satisfaire aux dispositions impératives de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de prononcer la nullité de l’ordonnance du 22 avril 2025 et des saisies conservatoires subséquentes.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SARL [5] soutient que les saisies conservatoires pratiquées lui ont causé un préjudice de trésorerie et un préjudice d’image à l’égard de ses partenaires financiers et de ses clients.
Toutefois, faute de rapporter la preuve des préjudices invoqués, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait des préjudices subis par les saisies conservatoires diligentées par la SCI [8].
Sur les demandes accessoires
La SCI [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Prononce la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution d’Evry en date du 22 avril 2025 ayant autorisé des saisies conservatoires de créances et de meubles corporels au profit de la SCI [8] et au préjudice de la SARL [5] ;
Prononce la nullité subséquente des saisies conservatoires pratiquées le 12 juin 2025 par la SCI [8] entre les mains du [7] et de la société [10] au préjudice de la SARL [5] ;
Prononce la nullité subséquente de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juin 2025 par la SCI [8] au préjudice de la SARL [5] et portant sur des biens meubles corporels appartenant à cette dernière ;
Déboute la SARL [5] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [8] aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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