Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 26 février 2026, n° 23/09686
TJ Paris 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société PIZZA HOTBOX n'a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer, rendant la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la société PIZZA HOTBOX était redevable des loyers dus et a prononcé la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a ordonné l'expulsion de la société PIZZA HOTBOX, devenue occupant sans droit ni titre.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société PIZZA HOTBOX était redevable d'un arriéré locatif.

  • Accepté
    Occupation sans droit

    Le tribunal a jugé que la société PIZZA HOTBOX devait verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a jugé que la société PIZZA HOTBOX était responsable des sommes versées au syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Engagement de caution

    Le tribunal a jugé que M. [V] était solidairement responsable des sommes dues par la société PIZZA HOTBOX.

Résumé par Doctrine IA

La SCI H&A, propriétaire, a assigné la société PIZZA HOTBOX, locataire, et son dirigeant caution, Monsieur [I] [V], afin de faire constater la résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers. La locataire, quant à elle, demandait la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.

Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 9 février 2023, ordonnant l'expulsion de la société PIZZA HOTBOX. Il a condamné la locataire à payer l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation mensuelle, ainsi qu'une indemnité forfaitaire contractuelle.

La juridiction a également condamné solidairement Monsieur [I] [V], en sa qualité de caution, à payer certaines sommes dues par la locataire, dans la limite de son engagement. Les demandes reconventionnelles de la société PIZZA HOTBOX ont été rejetées, et les parties succombant ont été condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 23/09686
Numéro(s) : 23/09686
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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