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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZEE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00170 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZEE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Juliette BERGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [T], [J], [S] [Q], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [U] [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. FRENCH CARS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 15 janvier 2026 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [T], [J], [S] [Q], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [U] [Z] [V], la S.A.S. FRENCH CARS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 25 avril 2024 dans l’instance initiée par M [C] [X].
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/106 mesure d’instruction n°24/682) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Y],
VU la non constitution des défenderesses pourtant régulièrement assignées,
VU les éléments fournis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à M. [U] [Z] [V] et à la S.A.S. FRENCH CARS , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Attendu qu’il ressort en effet des opérations que des changements de calculateurs ont été opérés de sorte qu’il est cohérent d’appeler le garage vendeur mais également M [V] dans la mesure où la société a été radiée,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : M. [U] [Z] [V], la S.A.S. FRENCH CARS , les opérations d’expertise confiées à M [Y], suivant la décision (RG n° 24/106 ) en date du 25 avril 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [T], [J], [S] [Q].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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