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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 10 mars 2026, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01415 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWDA
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
né le 16 Avril 1961 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] 722 057 460.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.E.L.A.R.L. [I] [F], RCS [Localité 3] 812 276 210, prise la personne de Maître [I] [F], ès-qualités de la liquidateur de la CIC HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. CIC HABITAT, RCS [Localité 3] 834 712 911.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
*************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, M. [N] [Y] a signé auprès de la SAS CIC Habitat un bon de commande portant sur la réalisation de travaux sur la toiture de sa maison, située au [Adresse 5] [Adresse 6] (31), pour un prix de 24 590,75 euros TTC.
M. [N] [Y] a payé un acompte de 6 590,75 euros.
À la même date et afin de financer le solde des travaux, d’un montant de 18 000 euros, M. [N] [Y] a conclu un contrat de prêt, auprès de la SA Crédit agricole Consumer finance.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves suivant procès-verbal en date du 10 décembre 2021.
Le même jour, M. [N] [Y] a signé un mandat de prélèvement SEPA pour le prêt afférent.
Un second contrat de prêt a été signé le 15 décembre 2021, suite à un devis de travaux signé le 13 décembre 2021.
Un procès-verbal de réception des travaux, ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA, ont été signés le 14 janvier 2022.
Par courrier du 24 janvier 2022, M. [N] [Y] a été informé par la SA Crédit agricole Consumer finance qu’il était bénéficiaire d’un financement d’un montant de 19 800 euros.
Indiquant ne pas être l’auteur des signatures au titre des travaux supplémentaires et du second prêt, M. [N] [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 11 avril 2022.
Par acte du 4 juillet 2022, il a fait assigner la SAS CIC Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour étudier des désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnances des 5 août 2022, 3 février 2023, 25 avril 2023 et 6 novembre 2023, le juge des référés a désigné M. [L] [D] en qualité d’expert judiciaire, à défaut, M. [V] [R], finalement remplacés par M. [C] [G], et déclaré les opérations communes à la SELARL [I] [F], liquidateur de la SAS CIC Habitat, à la SA Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la SAS CIC Habitat, et à la SA Crédit agricole Consumer finance.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS CIC Habitat, puis, le 16 mars 2023, a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le 23 novembre 2022, M. [N] [Y] a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CIC Habitat, comme suit :
– 75 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
– 25 574,40 euros au titre du remboursement des travaux non réalisés et des frais financiers liés à leur financement ;
– 5 000 euros au titre des préjudices immatériels subis pendant la durée des travaux ;
– 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 10 décembre 2021 jusqu’au 3 octobre 2022 ;
– 20 000 euros au titre des frais d’expertise ;
– soit un total de 137 574,40 euros.
Par actes des 29 février et 5 mars 2024, M. [N] [Y] a fait assigner la SAS CIC Habitat, la SELARL [I] [F], liquidateur de la SAS CIC Habitat, la SA Axa France IARD et la SA Crédit agricole Consumer finance, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir, notamment, déclarer la SAS CIC Habitat redevable d’une créance totale de 117 574,40 euros à son égard, hors frais d’expertise judiciaire de 20 000 euros, fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité totale de 90 600 euros, et condamner la SA Crédit agricole consumer finance à lui restituer les échéances déjà payées du crédit Sofinco Partner souscrit le 15 décembre 2021, lui-même devant être déclaré nul.
L’expert judiciaire a, quant à lui, rendu son rapport le 30 avril 2024, après avoir fait appel à un sapiteur en expertise graphologique, afin de réaliser une expertise en comparaison de signatures sur les documents du second prêt.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Ordonné la disjonction de l’instance entre d’une part, les demandes de Monsieur [N] [Y] tendant à voir :
“-déclarer nul le contrat de crédit Sofinco Partner n°81644275902E du 15/12/2021;
— condamner la société CA Consumer finance à restituer à Monsieur [Y] l’intégralité des échéances payées à ce jour et qui s’élèvent à la somme de 237,68 euros X 20 mois = 4.753,60 euros, échéance de février 2024 inclus, augmentée de la somme mensuelle de 237,68 euros autant de fois que de mois écoulés depuis le mois de mars 2024" ;
et d’autre part les autres demandes de l’ensemble des parties ;
— Déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de les demandes de Monsieur [N] [Y] tendant à voir :
“-déclarer nul le contrat de crédit Sofinco Partner n°81644275902E du 15/12/2021;
— condamner la société CA Consumer finance à restituer à Monsieur [Y] l’intégralité des échéances payées à ce jour et qui s’élèvent à la somme de 237,68 euros X 20 mois = 4.753,60 euros, échéance de février 2024 inclus, augmentée de la somme mensuelle de 237,68 euros autant de fois que de mois écoulés depuis le mois de mars 2024" ;
— Ordonné la transmission d’une copie du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par les soins du greffe pour poursuite de l’instance sur ces deux demandes ;
— Déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître des autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [N] [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L 213-4-5 et L 314-26 du code de l’organisation judiciaire,
Si par impossible, la société SA CA Consumer finance devait maintenir ses demandes reconventionnelles devant la juridiction de céans, déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes de la SA CA Consumer finance tendant au remboursement du capital versé en cas de nullité du contrat de crédit et subsidiairement ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la demande de Monsieur [Y] relatives à la nullité du contrat de crédit Sofinco Partner n°81644275902E du 15/12/202.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
— Déclarer la société CIC Habitat redevable au profit de Monsieur [N] [Y] des sommes de :
— 18 431,80 euros TTC qui sera indexée sur l’indice BT 01 au titre des travaux de reprise,
— 1 050 euros au titre du préjudice immatériel sur la période de mars 2022 au 3 octobre 2022, date d’ouverture de la procédure collective,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise,
— 11 034,87 euros TTC au titre du remboursement de travaux non réalisés et financés au moyen de documents falsifiés,
— 7 851,62 euros au titre des frais d’expertise ;
— Fixer les créances de Monsieur [Y] au passif de la société CIC Habitat aux montants susvisés ;
— Condamner la société AXA France ARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CIC Habitat, au paiement des sommes de :
— 18 431,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexées en fonction de la variation de l’index BT 01 depuis le 30/04/2024 date du dépôt du rapport d’expertise et intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 5 850 euros au titre du préjudice immatériel sur la période de mars 2022 au juin 2025 (150 euros X 39 mois), somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux ;
— Déclarer inopposable à Monsieur [Y] la franchise contractuelle de la société AXA France IARD et débouter la société AXA France IARD de sa demande à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle ;
— Débouter la société AXA France IARD de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de Monsieur [Y] ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamner in solidum la société AXA France IARD et le SELARL [I] [F] es qualité de liquidateur de CIC Habitat au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de bien vouloir :
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre du bon de commande du 13 décembre 2021 et du prêt n°81644275902 en raison de la fraude de la société CIC Habitat ;
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre des désordres n°1 et 2, en ce qu’ils relèvent d’activité non souscrites par son assuré, la société CIC Habitat ;
— Limiter l’obligation de la compagnie AXA France IARD aux seuls désordres n°4 et 5 identifiés par monsieur [G] et aux seuls préjudices matériels y afférents fixés dans son rapport à la somme de 8 784,36 € HT ;
— Débouter monsieur [Y] et toute autre partie des demandes présentées au titre des préjudices immatériels ;
— Autoriser la SA AXA France IARD à opposer la franchise contractuelle applicable à sa garantie ;
— Condamner tout succombant au paiement des dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de monsieur [Y]
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SA Consumer finance demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit :
— Condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 19 800 euros en restitution du capital emprunté,
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CA Consumer finance,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser à la société CA Consumer finance la somme de 1200 euros en application de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SELARL [I] [F] et la SAS CIC Habitat n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société CA Consumer finance ne formule aucune demande reconventionnelle contre M. [Y], compte tenu du dessaisissement du tribunal à l’égard des demandes formées par ce dernier à son encontre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [Y] de voir la présente juridiction se déclarer incompétente et surseoir à statuer.
En l’absence de demande de M. [Y] contre la société CA Consumer finance, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la demande de cette dernière de le voir débouté de ses demandes, ni sur ses demandes subsidiaires formulées dans l’hypothèse où le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit, cette question ne lui étant plus soumise.
Enfin, il convient de constater que M. [Y] ne formule aucune demande contre la SA AXA France IARD au titre du bon de commande du 13 décembre 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter une telle demande.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes formées au titre de l’exécution des travaux du bon de commande du 25 novembre 2021
M. [Y] fonde les demandes formées contre la SA AXA France IARD exclusivement sur le bon de commande du 25 novembre 2021, dont il n’est pas contesté qu’il constitue le contrat de louage d’ouvrage fondant sa relation avec la société CIC Habitat.
M. [Y] précise fonder ses demandes sur l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la société CIC Habitat.
Le devis du 25 novembre 2021 porte sur le nettoyage de la couverture en tuiles de la maison, le changement des gouttières, l’habillage des planches de rives, le traitement des pannes et chevrons visibles, l’assèchement de murs par perçage et injection sur 41 mètres linéaires, et la fourniture et pose d’un entourage de cheminée sur mesure.
L’expert judiciaire a retenu les cinq désordres suivants :
1/ défaillance du dispositif d’assèchement des murs,
2/ délitement généralisé des enduits à l’intérieur de la maison,
3/ délitement des briques en façade,
4/ débordement de l’eau de la gouttière en façade principale,
5/ percements le long de la descente de la gouttière sur l’arrière de la maison.
La somme totale de 18 431,80 euros TTC (ou 16 756, 18 € HT) demandée par M. [Y] correspond aux chiffrages des travaux de reprise fixés par l’expert judiciaire pour les travaux suivants :
-7 042,41 euros HT au titre de la reprise des gouttières et habillages de rives, (a)
— 717,93 euros HT au titre la reprise de la zinguerie, (b)
-1 024,02 euros HT au titre de la reprise de l’entourage de cheminée, (c)
-4 410 euros HT au titre de la mise en place d’un dispositif d’assèchement des murs,(d)
-3 561,82 euros HT au titre de la reprise des embellissements (e).
A la lecture du rapport d’expertise, il est possible de distinguer en réalité trois difficultés différentes :
A/ les malfaçons affectant les travaux d’assèchement des murs, correspondant aux désordres 1 et 2 et aux travaux d et e.
En effet, l’expert judiciaire précise que les dégradations constatées dans la maison sont la conséquence du premier désordre, relatif à la défaillance de l’assèchement des murs. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que cette humidité provienne des autres malfaçons reprochées à la société CIC Habitat.
B/ les malfaçons affectant les dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales, à savoir les gouttières et le tour de cheminée, correspondant aux désordres 4 et 5 et aux travaux de reprise a, b et c.
C/ le délitement des briques en façade, qui résulte d’un défaut de cuisson des briques et de la présence de sels minéraux véhiculés par les remontées capillaires, pour lequel l’expert judiciaire ne propose pas de travaux de manière autonome, de sorte qu’il convient de constater que M. [Y] ne formule aucune demande relative à ce désordre.
En l’occurrence, la SA AXA France IARD développe ses réponses selon une distinction entre d’une part les désordres 1 et 2 et d’autre part les désordres 4 et 5, laquelle sera donc reprise pour l’étude des prétentions du demandeur.
A/ Sur la défaillance du dispositif d’assèchement des murs (1) et le délitement généralisé des enduits à l’intérieur de la maison (2)
1/ Sur la responsabilité de la société CIC Habitat
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1231-1 du code civil prévoit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que les façades ont fait l’objet de percements pour la mise en place du dispositif d’assèchement des murs de manière incomplète. Ainsi, certaines façades en sont dépourvues (Sud et Nord), certains percements ont été rebouchés au mortier et d’autres non rebouchés (Est, Ouest).
A l’intérieur de la maison, l’expert judiciaire a constaté des traces d’humidité en partie Est de la maison, dont il ne peut indiquer si elles sont apparues avant ou après la réception de l’ouvrage.
Sur le plan technique , l’expert judiciaire retient une faute d’exécution de la barrière étanche par injection, dont il résulte qu’elle est inefficace et une défaillance du boîtier électromagnétique qui le rend tout aussi inefficace, étant observé qu’il précise que le matériel mis en place ne correspond pas à celui qui figure sur le bon de commande.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer si la maison était équipée, avant l’intervention de la société CIC Habitat, d’un dispositif d’assèchement, ni, compte tenu de la commande de tels travaux, si elle était dépourvue de traces d’humidité.
Notamment, l’expert ne décrit aucun dispositif de lutte contre l’humidité dans la description de l’ouvrage, dont il précise qu’il a été édifié en 1913, et le devis de travaux ne prévoit pas la rénovation d’un système antérieur d’assèchement ou son retrait, mais uniquement la mise en place de nouveaux éléments.
En l’occurrence, le fait de ne pas avoir terminé les travaux d’assèchement des murs, de ne pas avoir posé le matériel commandé, et le caractère inefficace des dispositifs mis en place constituent des non-conformités contractuelles.
Pour autant, alors que pour l’application de la garantie décennale du constructeur de l’article 1792 du code civil susvisé, il appartient au demandeur de démontrer l’apparition d’un désordre après la réception de l’ouvrage, M. [Y], qui limite sa démonstration à renvoyer aux termes de l’expertise judiciaire, laquelle ne se prononce pas, omet de rapporter la preuve d’une telle apparition. En effet, la présence de l’humidité ne peut constituer, à défaut de preuve de l’état antérieur de la maison, que la preuve du caractère inefficace des dispositifs mis en place en raison de leur mauvaise exécution.
Dans ces conditions, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas mobilisable, et la responsabilité de la société CIC Habitat est de nature contractuelle, et résulte de sa faute dans l’exécution des travaux d’assèchement qui lui ont été commandés. La réparation des préjudices de M. [Y] suppose néanmoins qu’il rapporte aussi la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et ceux-ci.
En l’occurrence, les travaux de reprise du dispositif d’assèchement des murs, d’un montant de 4 410 euros HT (4 851 € TTC), sont directement liés à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société CIC Habitat, de sorte que la demande de M. [Y] sera accueillie, étant observé que la somme de 4 851 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement.
En revanche, il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les dégradations de l’enduit à l’intérieur de la maison imposant de reprendre les embellissements pour une somme de 3 561,82 euros HT et les travaux d’assèchement réalisés. En effet, le caractère inefficace des travaux réalisés par la société CIC Habitat, stigmatisé par l’expert, conduit à considérer qu’ils n’ont pas permis de réguler l’humidité dans la maison, et non qu’ils en sont à l’origine.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande à hauteur de 3 561,82 euros HT (3 918 € TTC).
Par ailleurs, alors que M. [Y] omet de préciser à quoi se rapporte le préjudice de jouissance dont il demande réparation, et que l’expert judiciaire indique qu’il a revendiqué devant lui “un préjudice de jouissance du fait de l’humidité dans la maison et des fuites sur les gouttières”, il y a lieu de rejeter sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance avant les travaux de reprise pour sa part qui résulterait de l’humidité de la maison, le lien de causalité entre celui-ci et la faute de la société CIC Habitat n’étant pas caractérisé.
2/ Sur la garantie de la SA AXA France IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA AXA France IARD ne saurait être mobilisée pour un dommage dont il est jugé qu’il n’incombe pas à son assurée, de sorte que la demande de M. [Y] concernant le désordre n°2 sera rejetée, qu’il s’agisse des travaux de réparation à mener ou du préjudice de jouissance qui en résulte.
Concernant la défaillance du dispositif d’assèchement des murs (désordre n°1), la SA AXA France IARD soutient que son contrat ne garantit pas cette activité. M. [Y] répond que cette activité doit être considérée comme accessoire à celle qui est visée au contrat d’assurance.
Les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société CIC Habitat visent, au titre des activités souscrites :
“CHARPENTE ET STRUCTURE METALLIQUE
Sauf* -charpente et structure métallique dont la portée est supérieure à 35 m,
— structure métallique tridimensionnelle,
— montage levage pour le compte d’autrui,
COUVERTURE
Sauf* : -pose de capteurs solaires
(*) pour autant que ces activités ne soient pas souscrites dans une autre rubrique.”
La protection de murs à l’égard de remontées capillaires d’humidité ne présente, sauf preuve contraire, aucune relation avec des travaux réalisés en charpente et en couverture.
Force est de constater que si M. [Y] affirme que ce type de travaux peut être considéré comme accessoire au même titre que les travaux de raccord d’étanchéité ou de vêtage et vêture, il ne développe aucune démonstration à cet égard, alors qu’il s’agit de travaux de nature très différente, tant dans les techniques employées que dans leur siège, ou dans l’objectif poursuivi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la police de la SA AXA France IARD ne couvre pas l’activité de la société CIC Habitat constituée par des travaux d’assèchement des murs.
Dans ces conditions, M. [Y] sera débouté de ses demandes formées contre la SA AXA France IARD à l’égard du désordre n°1.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] doit être débouté de sa demande à l’encontre de la SA AXA France IARD à hauteur de 7 971, 82 € HT (soit 4 410 euros HT + 3 561,82 euros HT) correspondant à 8 769 € TTC.
B/ Sur les désordres 4 et 5
L’expert judiciaire a constaté que les gouttières en façade Sud et Nord ont été remplacées et présentent des défauts de pose, à savoir au Nord un point haut en son milieu, et au Sud des contrepentes, une mauvaise fixation et des fuites.
Il considère que ces désordres, existant à la réception, sont apparus postérieurement, et qu’ils rendent l’immeuble et les gouttières impropres à leur destination.
Concernant leur cause, il retient que ces désordres trouvent leur origine dans des fautes d’exécution, la pose ayant été mal réalisée, qu’il s’agisse du positionnement des chenaux, de leur fixation ou des soudures entre les éléments qui les composent.
La SA AXA France IARD ne conteste pas le caractère décennal de ces désordres, lequel sera retenu s’agissant d’assurer l’évacuation des eaux de pluie, et donc l’étanchéité de l’immeuble.
Elle ne conteste pas davantage leur imputabilité à son assurée, laquelle sera de même retenue, alors que seule la société CIC Habitat est intervenue à l’ouvrage.
Enfin, la SA AXA France IARD ne conteste pas le bien-fondé ni le chiffrage des demandes de M. [Y] concernant son préjudice matériel constitué par les travaux de reprise. De fait, ses demandes correspondent au chiffrage de l’expert, soit une somme totale de 8 784, 36 € HT, ou 9 662, 80 € TTC, correspondant à :
-7 042,41 euros HT au titre de la reprise des gouttières et habillages de rives, (a)
— 717,93 euros HT au titre la reprise de la zinguerie, (b)
-1 024,02 euros HT au titre de la reprise de l’entourage de cheminée (c).
Elles seront donc validées.
Par suite, la SA AXA France IARD et la société CIC Habitat seront tenues au titre de la créance de M. [Y] d’un montant de 9 662, 80 €, qui sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le rapport d’expertise judiciaire et la présente décision, étant rappelé que la première peut être condamnée au paiement de cette somme, à la différence de la seconde compte tenu de la procédure collective ouverte à son égard.
En outre, la condamnation de la SA AXA France IARD sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant résultent de l’appréciation du tribunal.
La capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée dès lors qu’elle est demandée.
Par ailleurs, M. [Y] formule une demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance avant les travaux de reprise dont l’expert précise qu’elle tient notamment à la présence des fuites dans la gouttière.
Alors qu’il n’est pas précisé en quoi la présence de ces fuites trouble l’occupation de la maison par son propriétaire, cette demande sera rejetée.
C/ Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
M. [Y] formule une demande à hauteur de 1 000 € en réparation d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des désordres, sans développer aucun moyen ni argument.
En l’occurrence, alors qu’il a été débouté de ses demandes au titre des reprises à mener à l’intérieur de la maison, et en l’absence de toute considération dans le rapport d’expertise quant à un éventuel trouble dans l’occupation des lieux généré par les travaux de reprise, qui auront lieu à l’extérieur, il ne peut qu’être débouté de sa demande, en ce qu’il n’établit pas la réalité de ce préjudice.
D/ Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle de la SA AXA France IARD
Alors que la SA AXA France IARD a été condamnée exclusivement au titre de la garantie décennale de son assurée pour la prise en charge d’un dommage matériel constitué par les travaux de reprise, s’agissant de la mise en oeuvre d’une garantie obligatoire, elle n’est pas fondée à opposer sa franchise au tiers lésé.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
E/ Sur la demande formée au titre des frais d’expertise
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, 4°, les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens. La demande formée par M. [Y] sera donc traitée avec les demandes accessoires, au titre des dépens de l’instance (III).
II/ Sur la demande formée au titre de l’exécution des travaux du bon de commande du 13 décembre 2021
M. [Y] demande une somme de 11 034, 87 € TTC au titre du “remboursement de travaux non réalisés et financés au moyen de documents falsifiés”.
Au soutien de cette demande, il expose que l’expert judiciaire a confirmé le défaut de réalisation d’une partie des travaux visés dans le deuxième bon de commande, en date du 13 décembre 2021, falsifié et réglé au moyen d’un contrat de prêt également falsifié, et que le montant de ces travaux non réalisés s’élève à la somme de 11 034, 87 € TTC.
Il souligne que la société CIC Habitat est débitrice, au titre de sa responsabilité délictuelle, de cette somme correspondant aux postes indus.
*
L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de la faute du défendeur, et du préjudice en résultant pour lui, ce qui suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [Y] ne précise pas quelle faute il reproche à la société CIC Habitat.
Alors qu’il conteste toute relation contractuelle avec la société CIC Habitat, affirmant qu’il n’a jamais commandé les travaux figurant au bon de commande du 13 décembre 2021, il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réalisé ces travaux.
Il pourrait en revanche être retenu qu’il lui reproche d’avoir falsifié des documents pour obtenir le paiement, à son détriment, de travaux finalement non réalisés.
Il ressort des pièces relatives au crédit CA Consumer finance qui a permis le financement de cette seconde tranche de travaux que la société CIC Habitat est visée en qualité d’intermédiaire, et plus précisément de “mandataire bancaire et services de paiement” dans l’offre de contrat de crédit affecté.
De même, le courrier adressé par la société CA Consumer finance le 24 janvier 2022 établit que c’est postérieurement à l’intervention de la société CIC Habitat, laquelle met en place le dossier de financement, et postérieurement à l’achat de la prestation financée, que l’établissement de crédit prend attache avec l’emprunteur.
Les échanges de courriers entre M. [Y] et la société CIC Habitat confirment ce fonctionnement, dans lequel l’entrepreneur est seul en relation avec l’organisme de financement au moment de la conclusion du contrat.
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise en comparaison d’écritures réalisé à la demande de l’expert judiciaire, que la comparaison entre la signature de M. [Y] et les signatures portées sur les documents relatifs à cette seconde tranche de travaux et à son financement met en évidence de nombreux éléments incompatibles, conduisant l’expert à formuler “une conclusion formelle d’imitation à main libre”, les dissemblances graphiques étant nombreuses, ce qui induit selon lui que M. [Y] n’est pas l’auteur des signatures qu’il conteste.
En ne s’assurant pas que les documents confiés à la société CA Consumer finance étaient signés de la main de M. [Y], voire en produisant des documents dont elle savait qu’ils ne correspondaient pas au consentement de ce dernier, la société CIC Habitat a commis une faute engageant sa responsabilité pour les préjudices qui en ont résulté.
A ce titre, il est constant que les travaux visés au bon de commande du 13 décembre 2021 ont été payés par la société CA Consumer finance pour le compte de M. [Y], lequel rembourse désormais les sommes versées par cette dernière.
De fait, s’agissant des travaux non réalisés, il les paie donc en pure perte, ce qui constitue un préjudice pour lui, la société CIC Habitat s’étant enrichie à son détriment en percevant le prix de sa prestation non réalisée.
A la lecture du rapport d’expertise et du bon de commande du 13 décembre 2021, les travaux financés sont les suivants :
— barrière de protection anti-termites : 6 998 € HT,
— application décapant, nettoyage, application hydrofuge : 5 439 € HT, sont 15 % non réalisés, soit 815, 85 €,
— main courante sur mesure adaptée à l’habillage acrotère : 1 499, 20 € HT,
— changement du lambris : 1 534, 50 € HT,
soit un total de 10 847, 55 € HT, correspondant à 11 932, 30 € TTC.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [Y] de voir reconnaître sa créance à l’égard de la société CIC Habitat à hauteur de 11 034, 87 € TTC, ce dernier ayant renoncé à la somme de 815, 85 € HT susvisée.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD et la société CIC Habitat, qui succombent à l’instance, seront tenues in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances devant le juge des référés soldées par les ordonnances des 5/08/2022, 3/02/2023, 25/04/2023 et 6/11/2023.
La solution du litige conduit à accorder à M. [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA AXA France IARD et de la société CIC Habitat in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au bénéfice de la société CA Consumer finance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature et la solution du litige et nécessaire au regard de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
1/ Sur les préjudices matériels résultant des désordres 1 et 2
Fixe au passif de la procédure collective de la société CIC Habitat une créance de M. [N] [Y] d’un montant de 4 851 € TTC au titre des travaux de reprise du dispositif d’assèchement des murs ;
Dit que la somme de 4 851 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 avril 2024 et la date du présent jugement ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande à l’encontre de la société CIC Habitat à hauteur de 3 918 € TTC au titre de la reprise des embellissements intérieurs de la maison ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande à l’encontre de la SA AXA France IARD à hauteur de 8 769 € TTC au titre des travaux de reprise du dispositif d’assèchement des murs et des embellissements intérieurs de la maison ;
2/ Sur les préjudices matériels résultant des désordres 4 et 5
Dit que la SA AXA France IARD et la société CIC Habitat sont tenues de payer à M. [N] [Y] une somme de 9 662, 80 € TTC au titre des travaux de reprise des gouttières, et habillages de rives, de la zinguerie et de l’entourage de la cheminée ;
Dit que la somme de 9 662, 80 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 avril 2024 et la date du présent jugement ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société CIC Habitat ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [N] [Y] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
3/ Sur les demandes au titre de préjudices immatériels
Déboute M. [N] [Y] de sa demande à l’encontre de la société CIC Habitat et de la SA AXA France IARD au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance avant les travaux de reprise ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
4/ Sur la franchise de la SA AXA France IARD
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande tendant à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à M. [N] [Y] ;
5/ Sur le bon de commande du 13 décembre 2021
Fixe au passif de la procédure collective de la société CIC Habitat la créance de M. [N] [Y] d’un montant de 11 034, 87 € TTC, correspondant aux travaux payés et non réalisés ;
6/ Sur les dépens
Dit que la SA AXA France IARD et la société CIC Habitat sont tenues in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances devant le juge des référés soldées par les ordonnances des 5/08/2022, 3/02/2023, 25/04/2023 et 6/11/2023 ;
Fixe la somme correspondant à ces dépens au passif de la procédure collective de la société CIC Habitat ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer cette même somme ;
7/ Sur les frais irrépétibles
Dit que la SA AXA France IARD et la société CIC Habitat sont tenues in solidum à payer à M. [N] [Y] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société CIC Habitat ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [N] [Y] cette même somme ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8/ Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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