Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/662
17 Septembre 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OJ3H
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[D] [G]
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY,Vice-Président
La formation du jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Date des débats : 02 Juillet 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [C], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[D] [G], née le 4 février 1975, souffre d’une lombalgie, d’asthme, d’une névralgie cervico-brachiale à gauche.
[D] [G] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) de type aide humaine et aide technique auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après désignée la MDPH) du Val d’Oise, sur la base d’un certificat médical complété le 9 novembre 2023 par le docteur [J].
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la MDPH a, par décision en date du 30 août 2023, rejeté les demandes de [D] [G] considérant que ses difficultés ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
En désaccord avec cette décision, [D] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auquel, par décision du 11 septembre 2024, la CDAPH a répondu en décidant, après réexamen de sa situation, de maintenir sa décision antérieure.
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 octobre 2024, [D] [G] a formé un recours contentieux afin de contester la décision explicite de rejet de la CDAPH du 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de [D] [G] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et l’a transmise au tribunal judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
1/En demande :
[D] [G], comparante en personne, demande au tribunal de la dire éligible à la PCH aide humaine et aide technique.
[D] [G] indique avoir fait une demande d’aide pour l’aménagement de son véhicule avec une boite automatique compte tenu de son handicap moteur et de son incapacité à prendre les transports en commun. Ce que dont elle dispose depuis sa demande. Elle précise qu’elle vit seule avec sa fille âgée de 12 ans, que son état de santé se dégrade puisqu’elle doit prochainement subir une intervention chirurgicale. Elle ajoute qu’elle souhaite donner à sa fille « une vie normale ».
2/En défense :
La MDPH, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement aux termes de ses écritures déposées pour le présent recours, demandant au tribunal de :
— débouter [D] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer sa décision rendue en date du 11 septembre 2024.
En substance, la MDPH indique que si dans son recours, [D] [G] sollicitait uniquement une PCH financière pour l’achat d’un véhicule doté d’une boite automatique, sa demande portait à l’origine également sur l’octroi d’une PCH de type aide humaine pour une aide à la toilette, faire ses courses et son ménage.
La MDPH rappelle alors qu’à la date du 11 septembre 2024, date du RAPO, [D] [G] doit répondre aux conditions générales d’accès à l’octroi de la PCH générale ainsi qu’à des conditions supplémentaires, s’agissant d’une aide humaine et d’une aide technique, appréciées au moyen d’un référentiel d’activités figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Or, il ressort des éléments produits à l’appui de sa demande à savoir du certificat médical du 9 novembre 2023 et d’un réexamen de sa situation dans le cadre d’une évaluation faite par une infirmière de la MDPH le 18 juin 2024 que [D] [G] présente une difficulté grave pour la réalisation d’une seule des 19 activités présentes, à savoir « se déplacer » ce qui ne la rend pas éligible au bénéfice d’une PCH, quel que soit la nature de l’aide sollicitée.
La MDPH entend préciser que les activités « courses » et « ménage » ne relèvent pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH mais font l’objet d’autres dispositifs qu’il appartient à [D] [G] de solliciter.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’état de santé de [D] [G] doit s’apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des documents postérieurs à la décision contestée ou non transmis à la CDAPH.
De même, il appartient à [D] [G], si son état de santé s’est aggravé depuis, de former une nouvelle demande auprès de la MDPH.
1/ Sur l’éligibilité de [D] [G] à la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…) ».
L’article L. 245-3 de ce code prévoit notamment que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (…)
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport (…) ».
Enfin, l’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de la personne handicapée, prévoit dans son chapitre 1 des conditions générales d’accès à la PCH et dans son chapitre 2 des conditions spécifiques d’accès aux aides humaines, dans son chapitre 3 des conditions spécifiques d’attribution d’aides techniques.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une prestation de compensation du handicap de type aide humaine et/ou aide technique peut être attribuée à la personne qui, avant l’âge de soixante ans, répond d’abord aux conditions générales d’accès à la PCH, puis à des conditions d’accès supplémentaires en fonction de la nature de l’aide sollicitée.
1°) Sur les conditions d’accès générales
La personne handicapée doit présentait soit :
— une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité
— ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
La liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation est limitative et comporte 19 activités, réparties en cinq domaines, et correspondant au fait de :
Activités du domaine 1 – mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 – entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 – communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
La détermination du niveau de difficulté (grave ou absolu) se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Enfin, pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Ce qui signifie que Madame [G] remplit les conditions pour obtenir une PCH générale, ce qui est déjà le cas puisqu’il n’est pas contesté par aucune des parties que des aides techniques lui ont été proposées.
En l’espèce, sur la base de l’évaluation effectuée par [R] [M] en sa qualité d’ergothérapeute, la MDPH a retenu de la situation de santé de [D] [G], une difficulté grave pour une seule des activités prise en compte, à savoir celle touchant ses déplacements en intérieur comme en extérieur mais qu’elle restait autonome dans la plupart des actes essentiels.
[D] [G] ne produit aucun élément médical qui viendrait remettre en cause cette analyse.
Force est donc de constater qu’à la date du 11 septembre 2024, [D] [G] ne remplissait pas les conditions générales d’ouverture du droit au bénéfice d’une PCH.
Dès lors, il convient de débouter [D] [G] de sa demande de PCH – volet aide humaine et volet aide technique. La décision de la CDAPH en date du 11 septembre 2024 sera en conséquence confirmée.
2/ Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[D] [G], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025 :
REJETTE le recours de [D] [G] ;
CONFIRME la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siégeant auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise du 11 septembre 2024, ayant refusé à [D] [G] sa demande d’aides présentées au titre d’une prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE [D] [G] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE [D] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fer ·
- Vis ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Jugement par défaut ·
- Carence ·
- Constat ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adaptation ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Jugement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Émoluments ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Affection ·
- Origine ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Tableau
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Vices ·
- Assureur
- Oxygène ·
- Atlantique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Refus ·
- Charges ·
- Jonction ·
- Ententes ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.