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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXO4
Madame [G] [M]
Le 9 avril 2026 à 14H45 Minute n°2026/202
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [G] [M]
Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 avril 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [G] [M] le 5 avril 2026 à 21H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 9 avril 2026 à 12H37 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 9 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu le souhait de Madame [M] de ne pas être entendue par le juge ni d’être assistée par un avocat ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, Madame [G] [M] a été placée à l’isolement le 5 avril 2026 à 21H00, mesure prolongée depuis lors, sans qu’il ne soit possible de savoir si elle a été prolongée en continu ou s’il y a eu une interruption.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 7 avril 2026 à 21H18, le délai légal d’information expirant le 7 avril 21H00. Ce très bref retard n’apparait de nature à porter atteinte aux droits de la patiente tant il est limité.
Par ailleurs, plusieurs évaluations médicales font mention d’une information délivrée à un membre de l’entourage, en l’espèce la mère, notamment dans le délai de 48 heures, à savoir le 7 avril 2026 à 21H00 ainsi que le 8 avril.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 9 avril 2026 à 12H37, alors que le délai légal de 72 heures expirait le 8 avril 2027 à 21H00.
En effet, une difficulté majeure se pose sur la question du respect du délai de la saisine et de la fréquence des évaluations car en l’état des éléments transmis au juge, il apparait que depuis la mise en isolement, la mesure a été prolongée de la sorte :
— Le 6 avril à 09H00 pour une durée de 12 heures
— Le 6 avril à 21H00 pour une durée de 12 heures
— Le 7 avril à 09H00 pour une durée de 12 heures
— Le 7 avril à 21H00 pour une durée de 12 heures
— Le 8 avril à 19H00 pour une durée de 2 heures
— Le 8 avril à 21H00 pour une durée de 12 heures
— Le 9 avril à 09H00 pour une durée de 12 heures.
S’il semble peut-être y avoir eu un arrêt de l’isolement dans la journée du 8 avril avant une nouvelle mise à l’isolement le 8 avril à 19H00, il est impossible en l’état des éléments transmis de savoir quand est intervenu cet arrêt de l’isolement et ainsi combien de temps la mesure a été levée afin de pouvoir calculer le délai légal de saisine de 72 heures, qui apparait ainsi l’état particulièrement tardif.
Compte tenu de cette irrégularité majeure, il y a lieu de lever la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M], nonobstant la motivation médicale qui aurait pu en justifier la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [M] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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