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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 avr. 2026, n° 26/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 23 Avril 2026
Affaire N° RG 26/01027 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB2Y
RENDU LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Mme [V] [I], mandataire de la sauvegarde
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 . A cette date le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— prononcé la résiliation du bail verbal d’habitation conclu entre madame [S] [C], d’une part, et madame [J] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2],
— dit que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 5 septembre 2025,
— ordonné à madame [J] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrrurier, si besoin,
— prorogé de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné madame [J] [V] à payer à madame [S] [C] la somme de 2.154,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025,
— condamné madame [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, madame [J] [V] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux pour le 24 mars 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rennes le 05 février 2026, madame [J] [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, madame [J] [V] accompagnée de sa fille madame [I] [V] et d’un travailleur social lié au logement, a réitéré sa demande de délais.
A propos des délais sollicités, madame [I] [V] et le travailleur social mettent en avant la fragilité et les troubles dont souffre madame [J] [V] qui compliquent un changement de son lieu de vie.
Ils indiquent qu’un accompagnement social lié au logement a été mis en place avec [Etablissement 1] depuis le mois de juin 2025 grâce auquel madame [J] [V] consent désormais à quitter les lieux, que des démarches de relogement ont été entreprises et devraient aboutir cet été. Ils soulignent les démarches entreprises pour remédier à la situation de madame [J] [V], expliquant qu’une demande de mesure de protection pour majeurs est en cours d’instruction et que dans l’intervalle, une sauvegarde de justice et la désignation d’un mandataire spécial ont été ordonnées par le juge des tutelles de Rennes.
Madame [I] [V] précise que les indemnités d’occupation sont réglées depuis le mois de décembre 2025 mais qu’aucun versement n’est intervenu pour apurer l’arriéré locatif.
En défense, madame [S] [C] s’est opposée à la demande de délais, faisant valoir l’ampleur et l’ancienneté de l’arriéré locatif, les dégradations commises dans le logement par la requérante et son besoin de reprendre possession des lieux pour y habiter avec son époux afin de se rapprocher des hôpitaux compte tenu de leur âge. Elle ajoute que les charges locatives pour le logement sont conséquentes et que les impayés de madame [J] [V] la mettent dans une situation financière très tendue.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [J] [V], âgée de 64 ans, occupe seule le logement.
Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats qu’elle souffre de troubles de santé psychiques importants qui sont à l’origine du défaut de paiement de son loyer et de son expulsion.
Pour autant, depuis près d’un an, de nombreuses démarches ont été entamées et la problématique du logement de l’intéressée travaillée, notamment avec le service d’accompagnement [Etablissement 1], suivi auquel madame [J] [V] adhère pleinement, ainsi qu’il résulte de l’attestation de madame [B], travailleuse sociale auprès d'[Etablissement 1], en date du 14 janvier 2026.
Dans le cadre d’une demande de relogement social prioritaire, une demande de mesure de protection a par ailleurs été présentée pour que madame [J] [V] soit assistée dans les actes de la vie courante et la réalisation des démarches qu’il lui est difficile de faire seule.
Des démarches de relogement ont également été entreprises et vont aboutir plus aisément avec l’aide d'[Etablissement 1] et, le cas échéant, du curateur. Il est du reste justifié de ce qu’une demande de logement social a été présentée dès le 14 janvier 2024.
Selon les justificatifs produits, les ressources mensuelle de madame [J] [V] se composent d’une retraite de 93 €, outre des prestations sociales représentant un peu plus de 1.000 € (AAH + majoration pour la vie autonome). L’indemnité d’occupation courante résiduelle est de 450 €.
Il n’est pas contesté que l’indemnité mensuelle d’occupation est réglée depuis le mois de décembre 2025 à tout le moins (le mail de commissaire de justice du 25 janvier 2026 fait état du versement du loyer résiduel et de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2025, sauf au mois de novembre 2025). L’accès aux comptes de sa mère par madame [I] [V] puis ultérieurement par le curateur permettent de garantir pour les mois à venir l’absence de retard de paiement des indemnités d’occupation mensuelles dues par madame [J] [V] et la recherche de solutions pour apurer l’arriéré locatif.
En définitive, madame [J] [V] rapporte bien la preuve de sa bonne volonté pour exécuter les obligations lui incombant en sa qualité d’occupante des lieux et pour assurer son relogement.
Ces circonstances auxquelles s’ajoute l’état de santé de madame [J] [V] qui requiert qu’elle soit préservée des conséquences sociales et psychologiques d’une expulsion précipitée et forcée, justifient qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.
Pour permettre l’aboutissement des démarches de relogement en cours tout en veillant à ne pas porter excessivement au droit de propriété de madame [S] [C] dont le souhait de reprendre son logement est légitime, ce délai sera limité au 31 août 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante.
II – Sur les mesures accessoires
Madame [J] [V] conservera la charge des éventuels dépens de l’instance et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [J] [V] un délai allant jusqu’au 31 août 2026 inclus, pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à madame [S] [C] ;
— SUBORDONNE ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante;
— DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, madame [J] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
— DIT que madame [J] [V] devra quitter les lieux le 31 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— CONDAMNE madame [J] [V] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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