Confirmation 18 mai 2026
Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mai 2026, n° 26/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01007 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE5Y
le 14 Mai 2026
Nous, Anne-Cécile KRYGIEL, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [D] reçue le 13 Mai 2026 à 08h40, concernant :
Monsieur X se disant [S] [Z] [F]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [Z] [F], né le 26 juillet 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en 2021.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée 14 avril 2026, prise par le préfet de la Haute-Garonne.
— sur le plan judiciaire : sous la forme d’une condamnation en date du 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis outre la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
Alors qu’il était incarcéré en exécution d’une condamnation pénale du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 octobre 2025, [S] [Z] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Etablissement 1] daté du 15 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 10h26.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 15h51, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [Z] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 20 avril 2026 à 14h30 ;
Par requête datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 14 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Elle fait valoir que le 13 avril 2026 les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] ont été saisies en vue de délivrance d’un laisser-passer ; que l’intéressé a refusé d’être auditionné par les autorités consulaires algériennes, mais que suite à la demande des autorités consulaires algériennes les empreintes sous format NIST ont été envoyées le 12 mai 2026 afin que l’identification aboutisse et qu’un laisser-passer puisse être délivré. La préfecture fait également valoir la menace à l’ordre public.
Le conseil de [S] [Z] [F] plaide uniquement le fond et fait valoir la diligence tardive de la Préfecture indiquant que la demande d’empreintes sous format NIST a été demandée le 5 mai par les autorités algériennes et que l’administration ne les a transmises que le 12 mai.
[S] [Z] [F] déclare être venu en France en 2021 pour trouver du travail. Il indique n’avoir aucune famille en France mais qu’il accepte le principe de retourner en Algérie. Il ne déclare aucun soucis de santé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour la troisième prolongation de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En application de l’article L741-2 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 13 avril 2026 en vue d’une demande d’identification et de l’obtention d’un laissez-passer ; qu’une audition était organisée par les autorités algériennes le 29 avril 2026 à laquelle [S] [Z] [F] a refusé d’être auditionné. A l’audience, il a affirmé être malade mais reconnait ne pas avoir informé l’administration. Le 5 mai 2026, ces mêmes autorités algériennes ont sollicité les empreintes sous format NIST, lesquelles ont été envoyées le 12 mai 2026, soit 7 jours après la demande.
Ce délai de 7 jours, à lui seul, ne saurait caractériser une absence de diligences de l’administration dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir une inertie fautive ou un défaut manifeste de suivi de la procédure d’identification. Au contraire, il apparaît que les démarches consulaires ont été engagées et poursuivies dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [Z] [F], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 14 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 14 Mai 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [S] [Z] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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