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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE c/ PRO BTP, ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPGZ
AFFAIRE : [H] [V] C/ ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP
58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
08 juillet 2025
à Me DOLEAC
copie certifiée conforme délivrée le 08 juillet 2025
à Me DOLEAC
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [T] [X], auditrice de justice
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— réputé contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Par acte du 19 mars 2025, Monsieur [H] [V] a assigné l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de se voir déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, de voir rappelé que la notification de l’assignation marque l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion, de voir ordonnée une mesure d’expertise médicale, et de voir condamnée la défenderesse à lui payer une provision ad litem de 1500 euros, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] expose qu’il est âgé de 57 ans et qu’il exerce la profession de maçon en gros œuvre depuis plus de 40 ans. Atteint d’une coxarthrose antéro-supérieure, il a été contraint de subir l’implantation d’une prothèse totale de la hanche droite. Dans le prolongement de l’opération chirurgicale, il a souffert de complications médicales et de lourdes perturbations psychologiques. Il précise qu’il est en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2021 et qu’il perçoit désormais une rentre d’invalidité, avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Il fait valoir qu’à compter de sa déclaration de sinistre auprès de l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, auprès de laquelle il avait contracté un contrat de « prévoyance coups durs », il percevait une indemnité de 23,07 euros par jour. Depuis la consolidation de son état de santé, arrêtée le 27 juin 2023 par le rapport d’expertise amiable diligentée le 4 décembre 2023, il ne peut plus prétendre au versement de cette garantie, ni même à celui d’une rente d’invalidité. Il ajoute que l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP l’a donc invité puis mis en demeure de rembourser les prestations servies. Malgré un second rapport d’expertise amiable, divergent sur la date de consolidation et donc sur la reprise du paiement des indemnités, aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir. Il estime qu’une mesure d’expertise médicale s’impose désormais avant toute action au fond.
Bien que régulièrement assignée, l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, Monsieur [V] démontre que depuis le 1er septembre 2008, il bénéficie d’une garantie « prévoyance coups durs » auprès de l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP.
Par les pièces médicales qu’il verse aux débats, Monsieur [V] démontre qu’en raison de l’apparition d’une coxarthrose antéro-supérieure, il a été contraint de subir une intervention chirurgicale le 13 décembre 2021, pour permettre l’implantation d’une prothèse totale de la hanche droite.
De la même façon, Monsieur [V] rapporte la preuve que cette opération a donné lieu à plusieurs types de complications, invalidantes, ainsi qu’à la dégradation de son état psychologique.
Il apparaît que depuis le 13 décembre 2021, Monsieur [V] a cessé toute activité professionnelle et qu’il bénéficie désormais de la reconnaissance de travailleur handicapé.
En versant aux débats deux rapports d’expertise médicale, aux conclusions divergentes sur la date de consolidation de son état de santé, Monsieur [V] démontre l’existence et les enjeux du litige l’opposant à son assureur sur la mise en œuvre de ses garanties.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du différend apparaît compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] repose sur un motif légitime, au sens de l’article susvisé. Elle permettra d’engager un débat contradictoire et impartial sur la date de consolidation de son état de santé et sur le taux de son invalidité.
Les frais nécessaires au fonctionnement de la mesure seront avancés par Monsieur [V].
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que le droit à indemnisation de Monsieur [V], est âprement discuté.
Il sera constaté que Monsieur [V] présente une situation financière délicate, qui s’aggrave avec le temps.
A l’inverse, il sera relevé que bien que régulièrement avisée des enjeux de la procédure, l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP n’a pas comparu.
La demande de Monsieur [V], tendant à voir condamnée l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP au paiement d’une provision ad litem, ne se heurtant à aucune opposition, il y sera fait droit.
L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP sera donc condamnée à payer à Monsieur [V], à titre provisionnel, la somme de 1500 euros.
3. Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [J] [F] (mèl : [Courriel 7]), expert près la Cour d’Appel de [Localité 4], avec mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites du sinistre ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
* La réalité des lésions initiales
* La réalité de l’état séquellaire
* L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
DIT que préalablement au dépôt des rapports finaux, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter ;
DIT que l’expert remettra 8 novembre 2025 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant eux, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité;
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire, comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à Monsieur [H] [V] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros avant le 8 août 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP à payer à Monsieur [H] [V] une somme de 1 500 euros, à titre provisionnel,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes, notamment tendant à voir “rappelé que la notification de l’assignation marque l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion”,
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [H] [V].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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