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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 18 déc. 2025, n° 24/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02544
N° RG 24/04407 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLTJ
Affaire : [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [I] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS – 112 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N37261-2025-2561 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS – 65 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 23 septembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [W] [U] [S] [J],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Loiret),
et de
Mme [I] [B] [M] [G],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Loiret),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Loiret) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Attribue à titre préférentiel à Mme [I] [G] le véhicule Opel Crossland immatriculé [Immatriculation 1] ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [W] [J] et Mme [I] [G] sur les enfants mineurs :
– [F] [J] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
– [N] [J] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Dit que les enfants poursuivront leur scolarité dans les établissements scolaires de [Localité 7] à la rentrée de septembre 2026 et, en tant que de besoin, autorise Mme [I] [G] à procéder seule aux inscriptions ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure :
– les semaines paires au domicile de la mère ;
– les semaines impaires au domicile du père ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 8], hiver et printemps ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances de Noël seront ainsi partagées :
les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées quarts alternés comme suit :
– les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile du père et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de la mère ;
– les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de la mère et le deuxième et le quatrième quarts au domicile du père ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et que la première moitié débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes pour se terminer le samedi marquant la moitié de la période à 14 heures ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. [W] [J] par l’ordonnance du 17 janvier 2025 à compter du 19 septembre 2025 ;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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