Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 13 févr. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/02962
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDRB
Affaire : [V]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [F] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (GABON), demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS – 20 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me PIERNÉ de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS substituée par Me RENARD, de ladite SELARL- 67 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier,lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 21 février 2024,
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [Z] [H],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (Morbihan),
et de
Madame [R] [F] [V],
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (Gabon),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 février 2024 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
DIT que Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [V] exercent en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [M] [I] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (GABON) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile du père et au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble les périodes d’accueil de l’enfant au domicile de chacun d’eux et qu’à défaut d’accord, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires de Noël et d’été :
— le changement de résidence intervenant le vendredi à 20h,
— les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi suivant,
— les semaines paires au domicile du père, du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant,
Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
— les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, les 2ème et 4ème quarts au domicile du père,
— les années impaires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père, les 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère,
DIT que l’enfant résidera chez sa mère pendant les périodes de réserver de son père ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais suivants :
— les frais des activités extra-scolaires,
— les frais médicaux non-remboursés,
— les frais de sortie ou voyage scolaire,
— les frais de cantine ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] donne son accord au rattachement administratif et fiscal de l’enfant à la mère ;
DIT que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12] ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
C. HERALD
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement
- Maroc ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés commerciales ·
- Dernier ressort ·
- Billet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Agrément ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Extensions ·
- Chauffage ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Mures ·
- Alimentation en eau ·
- Test
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Sécurité ·
- Notification ·
- Établissement
- Injonction de payer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Mise en conformite ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Support ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Compte ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Omission de statuer ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Océan ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Abandon de chantier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Remboursement ·
- Maçonnerie ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.