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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 27 septembre 2024
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03068 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46QW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 29 mars 1996, la Société Immobilière Marseillaise a consenti à Madame [S] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].
La SCI MARSEILLE CITY, venant aux droits du bailleur initial, par acte de session du 30 novembre 2017, et suite au rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité commandé le 17 juillet 2017, a souhaité entreprendre des travaux de mise aux normes de l’installation gazier et électrique.
Face à l’impossibilité pour les prestataires d’accéder au logement occupé par la locataire, la SCI MARSEILLE CITY, ayant pour mandataire OIKO GESTION, a mis en demeure le 19 octobre 2023 Madame [S] [E] de fixer un rendez- le 31 octobre 2023 avec la société RENOBAT CLIMATISATION afin que celle-ci puisse procéder aux rénovations nécessaires d’électricité et de gaz. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le 20 décembre 2023, la SCI MARSEILLE CITY a sommé par voie de commissaire de justice Madame [S] [E] d’avoir à contacter la société RENOBAT afin de fixer un rendez-vous permettant à celle-ci de réaliser les travaux nécessaires, sous délai de sept jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SCI MARSEILLE CITY, venant aux droits du bailleur initial, a fait citer en référé Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
La constatation que les travaux de mise en conformité du bailleur entrent dans le champ d’application de l’article 6 et de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,La constatation que la SCI MARSEILLE CITY subit un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,L’ordre à Madame [S] [E] de permettre l’accès au logement qu’elle occupe, à tout prestataire mandaté par son bailleur aux fins d’y faire procéder aux travaux de rénovation électrique & gaz nécessaires à la mise en conformité des lieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,l’autorisation d’adjoindre le concours d’un huissier et d’un serrurier si nécessaire, et ce aux frais du locataire,la condamnation de Madame [S] [E] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juillet 2024.
A cette audience, la SCI MARSEILLE CITY, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulière citée par étude, Madame [S] [E] ne comparait pas et n’est pas représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’obligation du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, il résulte du diagnostic électricité & gaz du 17 juillet 2017 que l’appartement occupé par le requis est doté d’installation intérieure d’électricité et de gaz comportant des anomalies, lesquelles concernent des circuits électriques non reliés à la prise de terre, des matériels électriques vétustes et inadaptés à l’usage présentant un risque d’électrisation voir d’électrocution, des robinets de commandes non manœuvrables, des tuyaux d’alimentation passant dans des zones dangereuses.
Dès lors il convient de constater que les travaux envisagés par le bailleur entrent dans le champs d’application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 afin de mettre en conformité l’installation électrique et de gaz et ne pas porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de Madame [S] [E].
Aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Il ressort des pièces du dossier, que la SCI MARSEILLE a tenté d’accéder aux lieux loués par mise en demeure et sommation par voie de commissaire de justice à l’adresse de Madame [S] [E] auprès demeurées infructueuses.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande formée par la SCI MARSEILLE CITY.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MARSEILLE CITY les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE que les travaux de mise en conformité du Bailleur entrent dans le champ d’application de l’article 6 et de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
CONSTATE que la SCI MARSEILLE CITY subit un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [E] de permettre l’accès au logement qu’elle occupe, sis [Adresse 2], à tout prestataire mandaté par son bailleur aux fins d’y procéder aux travaux de rénovation électrique et gaz nécessaire à la mise en conformité des lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
AUTORISE la SCI MARSEILLE CITY à s’adjoindre le concours d’un huissier et d’un serrurier si nécessaire et aux frais du locataire ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation déjà signifié et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SCI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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