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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 mars 2026, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00188
N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBM
Le
CCC :
— dossier
— régie
— expertises
FE :
— Me SEIZOVA
— Me WOLMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T]
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
représentés par Me Pierre WOLMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juillet 2020, la société Cofidim a conclu avec M. [F] [T] et Mme [K] [X] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain situé [Adresse 3], pour un prix convenu forfaitaire et définitif de 209 588 euros ttc.
Le maire de [Localité 1] a accordé à M. [F] [T] et Mme [K] [X] le permis de construire suivant arrêté du 3 décembre 2020.
Par acte notarié du 12 avril 2021, la SNC Claye 2 a vendu à M. [F] [T] et Mme [K] [X] un terrain à bâtir situé [Adresse 3].
Le chantier a été déclaré ouvert le 6 juillet 2021.
Des avenants au contrat ont porté le coût de la construction à la somme de 210 163 euros ou 210 038 euros ttc (selon la version des parties).
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 16 décembre 2022 avec réserves.
Suivant lettre RAR du 23 décembre 2022, M. [F] [T] et Mme [K] [X] ont dénoncé à la société Cofidim des réserves supplémentaires.
La société Cofidim a répondu par courrier du 4 janvier 2023.
Le 5 septembre 2023, un artisan, mandaté par la société Cifidim, est intervenu chez M. [F] [T] et Mme [K] [X] pour reprendre les “rayures sur le bâti de la porte d’entrée”.
La société Cofidim a adressé à M. [F] [T] et Mme [K] [X] un appel de fonds n° 7 du 13 décembre 2022 d’un montant de 10 384 euros.
Le Cabinet [O], mandaté par la société Cofidim, a, par lettre RAR du 5 mars 2025, mis en demeure M. [F] [T] et Mme [K] [X] de payer la somme de 10 384 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société Cofidim a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [F] [T] et Mme [K] [X] en paiement de la somme de 10 384 euros.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [F] [T] et Mme [K] [X] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise.
Ils exposent à l’appui de leur demande que :
— ils ont émis 19 réserves ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réception des travaux établi le 16 décembre 2022 et de leur courrier du 23 décembre 2022;
— ils estiment que les travaux effectués par la société Cofidim présentent divers désordres, non-façons, malfaçons et/ou inachèvements;
— l’altimétrie constatée est différente de celle prévue au permis de construire;
— dans son courrier du 4 janvier 2023, la société Cofidim conteste certaines réserves dont tout particulièrement la réserve relative à l’altimétrie, qui selon lui, “est cohérent par rapport au terrain naturel au droit de la construction”;
— il apparaît donc que les parties s’opposent sur la matérialité des réserves, notamment concernant l’altimétrie;
— compte tenu de ce désaccord, du nombre élevé de réserves formulées et de leur importance, notamment, en ce qui concerne la non-conformité contractuelle affectant l’altimétrie même de la construction et du préjudice en résultant, il apparaît que la nomination d’un expert apparaît utile à la solution du litige, en particulier pour faire les comptes entre les parties;
— en outre, postérieurement à la réception de l’ouvrage, ils ont constaté des non-conformités contractuelles qui étaient non apparentes pour un maître d’ouvrage non professionnel;
— en effet, ils ont constaté que la VMC n’avait jamais été raccordée au toit de la maison et que la taille de certaines chevêtres n’était pas adéquate;
— ces non-conformités contractuelles leur causent un préjudice;
— la nomination d’un expert apparaît donc également utile pour constater ces non-conformités, en rechercher les causes, en apprécier la gravité et, plus généralement, pour évaluer leur préjudice du fait des manquements imputables à la société Cofidim.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2026, la société Cofidim demande au juge de la mise en état de :
Vu les la demande de nomination d’expert judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ Juger que la société Cofidim émet des réserves et protestations sur la mesure d’instruction demandée par Monsieur [T] [U] et Madame [X] [K];
➢ Rejeter la demande de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [K] de voir Cofidim devoir consigner les fonds pour la mesure d’instruction;
➢ Ordonner le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
➢ Réserver les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 CPC.
Elle fait valoir que :
— il est rappelé, en tant que de besoin, que les frais d’expertise sont à la charge du demandeur à la mesure;
— ceci est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce que les demandeurs à la mesure d’expertise ne versent aux débats aucune preuve, voire un commencement de preuve quelconque, pouvant appuyer la réalité et l’existence de non-façon et/ou malfaçons autres qu’une liste de réserves établie par leurs soins;
— or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même;
— l’intérêt de la mesure d’expertise dans ces conditions est remis en cause, la demande de prise en charge par le défendeur à la mesure d’instruction étant ainsi parfaitement injustifiée.
MOTIVATION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
M. [F] [T] et Mme [K] [X] produisent aux débats le procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 16 décembre 2022, assortie de réserves.
Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée ne tend pas à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Les parties sont en désaccord sur la matérialité des réserves, notamment de l’altimétrie.
La société Cofidim ne conteste pas sérieusement le principe de la mesure d’expertise.
Cette mesure est nécessaire en ce qu’elle va permettre, notamment, au contradictoire des parties, de vérifier la réalité et l’imputabilité des désordres allégués par M. [F] [T] et Mme [K] [X].
Demandeurs à la mesure d’expertise, M. [F] [T] et Mme [K] [X] supporteront la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise;
Désigner en qualité d’expert :
Madame [J] [Q] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.76.98.74
Email : [Courriel 1],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans des spécialités distinctes de la sienne;
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés dans le procès-verbal de réception du 16 décembre 2022 et dans le courrier de M. [F] [T] et Mme [K] [X] du 23 décembre 2022;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [T] et Mme [K] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 mai 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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