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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/06950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEER
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
54G
N° RG 23/06950
N° Portalis DBX6-W-B7H-YEER
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
SARL OCEAN CONSTRUCTIONS [M] [J]
[D] [I]
[Adresse 11]
le :
à
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SELARL MAITRE [X] [T]
1 copie Monsieur [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 1er Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 14] (ESSONNE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL OCEAN CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [J]
né le 21 Août 1985 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I]
née le 18 Décembre 1982 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1].
Courant avril 2021, elle a missionné la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS pour réaliser des travaux d’agrandissement de sa maison et de réhabilitation complète de l’existant.
Un devis pour la réalisation globale des travaux a été établi le 12 juin 2021 pour un montant de 110 973,86 euros TTC.
Plusieurs acomptes ont été versés et les travaux de maçonnerie ont démarré en juillet 2021.
Un nouveau devis rectifié du 26 septembre 2021 a été présenté par la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS à Madame [N].
Déplorant l’abandon du chantier, Madame [N] a mis en demeure la société OCEAN CONSTRUCTIONS d’avoir à reprendre et terminer les travaux par un courrier recommandé du 10 octobre 2021 avec avis de réception signé le 13 octobre 2021.
Par un courrier recommandé du 22 octobre 2021 reçu le 28 octobre 2021, la société OCEAN CONSTRUCTIONS a contesté l’abandon du chantier, déploré l’absence de signature des devis et proposé d’intervenir selon les conditions et modalités du devis initial pour terminer les travaux des lots maçonnerie et menuiseries.
Madame [N] a sollicité le cabinet BEA pour réaliser une expertise amiable.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée en dépit d’une tentative de conciliation le 19 décembre 2021, Madame [N] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 26 mai 2023.
Suivant exploit du 14 août 2023, Madame [E] [N] a assigné la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS ainsi que ses gérants Monsieur [M] [J] et Madame [D] [I] à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et réparation de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Madame [N] demande, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 241-1 du code des assurances, de voir :
— débouter Monsieur [J], Madame [I] et la société OCEAN CONSTRUCTIONS de toutes demandes
— condamner solidairement Monsieur [J], Madame [I] et la société OCEAN CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 42 558,78 euros, au titre des travaux de reprises et en remboursement des travaux non réalisés, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport
— les condamner solidairement au remboursement de la somme de 21 121,54 euros correspondant à la reprise des menuiseries
— les condamner solidairement à indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 4 607,52 euros à parfaire au jour des plaidoiries
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, en ceux compris ceux inhérents à la réalisation de la mesure d’expertise
N° RG 23/06950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEER
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS aux dépens en ce compris ceux inhérents à la réalisation de la mesure d’expertise et ceux du référé.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS, Monsieur [M] [J] et Madame [D] [I] demandent, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal :
— constater que l’abandon de chantier invoqué par Madame [N] n’est pas caractérisé
— dire et juger que les relations contractuelles entre les parties ont été rompues unilatéralement et fautivement par Madame [N]
En conséquence,
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamner à titre reconventionnel Madame [N] à verser à la société OCEAN CONSTRUCTIONS la somme de 60 618,77 euros TTC correspondant au solde du devis initial en date du 12 juin 2021
— condamner Madame [N] à restituer à la société OCEAN CONSTRUCTIONS l’ensemble des menuiseries et étaiements
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande formée par Madame [N] tendant à voir condamner Monsieur [J] et Madame [I] solidairement avec la société OCEAN CONSTRUCTIONS
— rejeter la demande de remboursement formée par Madame [N] à hauteur de 21 121,54 euros au titre des menuiseries
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] en réparation de son prétendu préjudice de jouissance
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause :
— condamner Madame [N] à verser à la société OCEAN CONSTRUCTIONS, Monsieur [J] et Madame [I] une indemnité, pour chacun d’entre eux, d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 janvier 2025.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les défendeurs demandent, au visa des mêmes articles, de voir :
A titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024
— prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries
A titre principal :
— constater que l’abandon de chantier invoqué par Madame [N] n’est pas caractérisé
— dire et juger que les relations contractuelles entre les parties ont été rompues unilatéralement et fautivement par Madame [N]
En conséquence,
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamner à titre reconventionnel Madame [N] à verser à la société OCEAN CONSTRUCTIONS la somme de 60 618,77 euros TTC correspondant au solde du devis initial en date du 12 juin 2021
— condamner Madame [N] à restituer à la société OCEAN CONSTRUCTIONS l’ensemble des menuiseries et étaiements
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande formée par Madame [N] tendant à voir condamner Monsieur [J] et Madame [I] solidairement avec la société OCEAN CONSTRUCTIONS
— rejeter la demande de remboursement formée par Madame [N] à hauteur de 21 121,54 euros au titre des menuiseries
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] en réparation de son prétendu préjudice de jouissance
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause :
— condamner Madame [N] à restituer à la société OCEAN CONSTRUCTIONS l’ensemble des menuiseries et étaiements
— condamner Madame [N] à verser à la société OCEAN CONSTRUCTIONS, Monsieur [J] et Madame [I] une indemnité, pour chacun d’entre eux, d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [N] a sollicité le rejet des dernières écritures et de la nouvelle pièce communiquée par les défendeurs le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièce des défendeurs
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les défendeurs ont notifié de nouvelles conclusions et produit une nouvelle pièce le 10 janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 fixant l’audience de plaidoiries au 14 janvier 2025.
N° RG 23/06950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEER
La notification de nouvelles écritures et communication d’une pièce datant de 2021 dont ils étaient manifestement en possession depuis plusieurs années, quatre jours avant l’audience de plaidoirires dont ils connaissaient la date depuis près de deux mois, est manifestement tardive et n’a pas permis à la partie adverse d’en débattre contradictoirement.
Par suite, les dernières conclusions des défendeurs et leur pièce 14 sont irrecevables et doivent être écartés des débats.
Seules les conclusions notifiées le 19 novembre 2014 et les pièces n° 1 à 13 communiquées avant la clôture seront prises en compte dans le cadre de la présente décision.
Sur l’objet du litige
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “ constater ” et “ dire et juger ” qui n’ont pas vocation à conférer un droit à la partie qui les formule, ne sont pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [N]
La demanderesse recherche la responsabilité contractuelle de la société OCEAN CONSTRUCTIONS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux motifs d’un abandon de chantier et de désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés et elle recherche la responsabilité personnelle des dirigeants Monsieur [J] et Madame [I] sur le fondement de l’article 1280 du code civil, en raison de leur faute personnelle pour ne pas avoir assuré la société pour les postes maçonnerie et menuiseries extérieures.
— sur la responsabilité de la société OCEAN CONSTRUCTIONS :
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement et n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société défenderesse conteste avoir abandonné le chantier, qui a été selon elle seulement suspendu en raison du comportement fautif du maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, avant qu’il y mette un terme de façon prématurée et injustifiée, l’empêchant de reprendre les désordres.
Il ressort du rapport de Monsieur [S] qu’à la date du 09 mars 2023, le chantier était suspendu, concernant le bâti existant la démolition intérieure et la démolition des menuiseries extérieures étaient réalisées à 100 %, les reprises structurelles des baies n’étaient réalisées que pour les baies de la future cuisine et pour les baies du séjour/salon, les reprises structurelles des autres baies n’étaient pas réalisées, des étaiements de soutien au droit des baies réalisées étaient encore en place et concernant l’extension neuve, les fondations étaient réalisées à 100 % et présentaient des absences de recouvrement d’aciers, le soubassement était réalisé à 100 % en blocs d’agglomérés de ciment semi-pleins B40, le dallage était réalisé à 100 % et présentait des défauts de planimétrie se traduisant par des flashs de l’ordre de 2 centimètres, la superstructure en briques à coller était réalisée à 80 % (sur une hauteur moyenne de 2.20 mètres), aucun désordre n’affectait le poteau et les linteaux en béton armé des baies du séjour/salon.
S’agissant des menuiseries intérieures et extérieures, les menuiseries extérieures et les blocs portes des menuiseries intérieures étaient stockées dans l’appentis au fond du jardin, l’expert constatait l’absence de stockage des coffres de volets roulants et des volets roulants, dans la maison existante la maçonnerie en linteaux ne permettait pas la réalisation d’une pose de menuiseries et de coffre de volets roulants en tunnel comme indiqué dans le devis, le positionnement des entrées de charpente en permettait pas la pose des coffres de volets roulants en tunnel du fait de la hauteur restant disponible pour la réalisation des linteaux en béton armé.
Il est établi et non contesté que le chantier n’est pas terminé.
Par un mail du 4 octobre 2021, Madame [N] déplorait que seuls les travaux de maçonnerie avaient débuté et étaient laissés en suspens depuis 15 jours puis par un courrier du 10 octobre 2021, elle mettait l’entreprise en demeure de reprendre les travaux sous huit jours suite à ce qu’elle qualifiait d’abandon de chantier sans explication depuis le 28 septembre 2021.
Ce courrier a été réceptionné par la société OCEAN CONSTRUCTIONS le 13 octobre 2021 et le 20 octobre 2021, Madame [N] a fait constater par huissier qu’il n’y avait aucun ouvrier sur place en train de travailler, que le chantier était commencé et non achevé, non protégé et laissé en l’état avec des déchets disséminés un peu partout.
Ce n’est que par un courrier du 22 octobre 2021 que la société OCEAN CONSTRUCTIONS a répondu au mail et à la mise en demeure de Madame [N], pour contester l’abandon de chantier et invoquer l’imprécision contractuelle dans laquelle elle était placée pour justifier l’arrêt de son intervention.
La société défenderesse, qui n’a jamais alerté le maître d’ouvrage du risque de suspension du chantier ou de la nécessité d’une telle suspension pour quelque raison que ce soit à compter du 28 septembre 2021, a attendu d’être mise en demeure de reprendre ses travaux pour se prévaloir d’une prétendue imprécision contractuelle qui aurait justifié l’arrêt de son intervention.
L’arrêt des travaux par la société OCEAN CONSTRUCTIONS n’est pas justifié par une cause légitime.
L’abandon du chantier est établi.
Les non-façons et désordres liés à des non-conformités aux règles de l’art et à une erreur de commande et de livraison des menuiseries extérieures constatés par l’expert judiciaire relèvent de la seule responsabilité de la société OCEAN CONSTRUCTIONS.
Celle-ci, tenue d’une obligation de résultat, a manqué à son obligation de réaliser des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis de Madame [N] et elle doit répondre de ses manquements en l’indemnisant de ses divers préjudices.
— sur la responsabilité des dirigeants :
La responsabilité civile du dirigeant pour faute à l’égard de tiers à la société peut être mise en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, si sa faute est séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée personnellement.
Madame [N] reproche aux dirigeants de la société OCEAN CONSTRUCTIONS l’absence de souscription de l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire pour les postes “maçonnerie” et “menuiseries extérieures” conformément aux dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances, de sorte qu’en cas de sinistre l’assureur opposera un déni de garantie à défaut d’activités souscrites.
En l’absence de réception des travaux et, par conséquent, de dommage de nature décennale, Madame [N] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice direct découlant de l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale pour la société OCEAN CONSTRUCTIONS et elle ne peut en tout état de cause pas réclamer aux dirigeants le paiement des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance résultant de l’abandon de chantier et de non conformités dont elle se prévaut.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [D] [I].
— sur les préjudices :
. les travaux de reprise :
L’expert judiciaire évalue les mesures réparatoires consistant à reprendre les fondations de l’extention en sous œuvre par complément de béton et à réaliser une chape, en l’absence de production de devis correspondant par les parties, à la somme de 9 059,60 euros TTC.
La société OCEAN CONSTRUCTIONS devant répondre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés, elle sera condamnée à payer à Madame [E] [N] la somme de 9 059,60 euros au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2023 et jusqu’au présent jugement.
. le remboursement du trop-perçu d’acomptes :
Il ressort du rapport d’expertise qu’au titre de l’avancement des travaux, les sommes dues par Madame [N] à la société OCEAN CONSTRUCTIONS s’élèvent à 16 852,91 euros TTC.
La demanderesse ayant versé des acomptes pour un montant total de 50 355,09 euros TTC, la société défenderesse lui doit le remboursement de la somme de 33 502,18 euros TTC.
La société OCEAN CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Madame [E] [N] la somme de 33 502,18 euros en remboursement du trop-perçu d’acomptes.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction.
. le remboursement du coût des menuiseries :
L’expert précise que la société devra récupérer toutes les menuiseries extérieures qui s’avèrent être non conformes aux termes du marché ainsi que les étaiements, contre le remboursement des menuiseries extérieures livrées et payées par Madame [N], ainsi qu’il le reprend dans l’apurement des comptes auquel il procède.
Le prix des menuiseries extérieures étant inclus dans le montant total des acomptes fournis par la demanderesse, il est d’ores et déjà remboursé dans le cadre du remboursement du trop-perçu d’acomptes et ne doit donc pas donner lieu à une condamnation distincte.
La demande autonome formée de ce chef sera rejetée.
. le préjudice de jouissance :
Madame [N] déplore un préjudice de jouissance correspondant aux loyers qu’elle doit payer du fait du report du projet de construction au-delà de la date à laquelle les ouvrages auraient du être réceptionnés soit le 02 novembre 2022 selon l’estimation de l’expert judiciaire.
L’expert confirme que les travaux d’une durée de 12 mois ayant démarré en juillet 2021 et ayant été neutralisés par des interdictions de travaux en 2021 et 2022 pour une duréee total de trois mois, ne pouvaient donner lieu à une réception des ouvrages qu’à compter du 02 novembre 2022 et que depuis cette date, la demanderesse est obligée de payer un loyer d’une autre habitation.
Madame [N] subit un préjudice de jouissance incontestable dès lors qu’elle ne peut disposer de son bien rénové comme elle le devrait depuis le 02 novembre 2022.
Elle ne justifie pas du prix de la location d’une autre habitation depuis cette date, ce qui n’est cependant pas de nature à annuler son préjudice de jouissance qui résulte de la privation de la jouissance de son bien.
Au vu de la localisation et des caractéristiques de sa maison, son préjudice sera évalué à la somme de 500 euros par mois à compter de novembre 2022 et jusqu’à janvier 2025 soit 500 x 26 = 13 000 euros.
La société OCEAN CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société OCEAN CONSTRUCTIONS
. le paiement du solde du devis initial :
La société défenderesse réclame le paiement par Madame [N] du solde du devis initial du 12 juin 2021 à titre de réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la rupture injustifiée des relations contractuelles à l’initiative du maître d’ouvrage.
L’abandon de chantier par l’entreprise étant établi, sa demande doit être rejetée.
. la restitution de l’ensemble des menuiseries et étaiements :
La restitution de toutes les menuiseries extérieures et des étaiements étant la contrepartie du remboursement du prix des menuiseries auquel la société OCEAN CONSTRUCTIONS est condamnée, Madame [N] devra y procéder et y sera au besoin condamnée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société OCEAN CONSTRUCTIONS à payer à Madame [E] [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres demandes formées de ce chef.
La SARL OCEAN CONSTRUCTIONS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT les conclusions n°4 notifiées par la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS, Monsieur [M] [J] et Madame [D] [I] et leur pièce n°14 communiquée le 10 janvier 2025 irrecevables ;
LES ÉCARTE en conséquence des débats ;
CONDAMNE la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS à payer à Madame [E] [N] la somme de 9 059,60 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2023 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS à payer à Madame [E] [N] la somme de 33 502,18 euros en remboursement du trop-perçu d’acomptes ;
CONDAMNE la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS à payer à Madame [E] [N] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT que Madame [E] [N] doit restituer à la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS l’ensemble des menuiseries extérieures et des étaiements en contrepartie du remboursement du prix des menuiseries extéreieures et au besoin L’Y CONDAMNE ;
CONDAMNE la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS à payer à Madame [E] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL OCEAN CONSTRUCTIONS aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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