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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/56184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ITM IMMO LOG c/ S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D' AZUR, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. PF2B, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur dommages ouvrages, S.A.S. P2-INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société INEO, S.A.S. AXIMA REFRIGERATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 61]
■
N° RG 25/56184 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HN
N° : 5
Requête du :
03 Septembre 2025[1]
[1] 17 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ITM IMMO LOG
[Adresse 17]
[Localité 45]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 8]
[Localité 41]
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 8]
[Localité 41]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION
[Adresse 35]
[Localité 36]
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société INEO
[Adresse 2]
[Adresse 58]
[Localité 53]
représentées par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. P2-INGENIERIE
[Adresse 29]
[Localité 48]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. PF2B
[Adresse 16]
[Localité 23]
non représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 11]
[Localité 46]
non représentée
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 50]
[Localité 45]
La SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société MARIGNY TUBES et de la société METALLERIE GARCIA
[Adresse 50]
[Localité 45]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. COUVREST
[Adresse 33]
[Localité 34]
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société COUVREST
[Adresse 3]
[Localité 56]
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. SERIA
[Adresse 9]
[Localité 42]
non représentée
S.A.R.L. MARIGNY TUBES exerçant sous l’enseigne VERANDAS 4 SAISONS
[Adresse 63]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. SERRURERIE METALLERIE DE LA LOIRE
[Adresse 62]
[Localité 30]
S.A.S. ARP ASTRANCE
[Adresse 51]
[Localité 43]
S.A. MMA IARD es qualité d’assureurs des sociétés RMF, JP ELEC, SERRURERIE METALLERIE DE LA LOIRE (SML) et ARP ASTRANCE
[Adresse 8]
[Localité 41]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs des sociétés RMF, JP ELEC, SERRURERIE METALLERIE DE LA LOIRE (SML) et ARP ASTRANCE
[Adresse 8]
[Localité 41]
S.A.S. RMF
[Adresse 28]
[Adresse 69]
[Localité 38]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
S.A.R.L. METALLERIE GARCIA
[Adresse 65]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. AZUR PRO ENERGIES
[Adresse 67]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. J.P. ÉLEC.
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A.R.L. ABSE VALLET FRERES
[Adresse 39]
[Adresse 66]
[Localité 19]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 40]
[Localité 54]
représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S. SENABRA ISOTHERM
[Adresse 49]
[Localité 47]
non représentée
Société IDEC (INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONST RUCTION
[Adresse 25]
[Localité 43]
S.A.S. [Adresse 59]
[Adresse 25]
[Localité 43]
représentées par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
S.A.S. MAP CLIM
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS – #E0827
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 27]
[Localité 55]
non représentée
L’AUXILIAIRE – Mutuelle d’Assurance
[Adresse 14]
[Localité 37]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MAP CLIM et de la société MD CONSTRUCTION MA
[Adresse 22]
[Localité 52]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société AZUR PRO ENERGIES et de la société EUROBETON
[Adresse 3]
[Localité 56]
représentée par Maître [L] [G] de la SELARL SELARL [G] DEL RIO
S.A.S. BAUDOIN
[Adresse 10]
[Localité 44]
non représentée
S.A.S. MD CONSTRUCTIONS MA
[Adresse 7]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. EUROBETON FRANCE
[Adresse 64]
[Adresse 60]
[Localité 26]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS – #C1461
S.A. MENDES SA
[Adresse 12]
[Localité 57]
non représentée
S.A.S. KAPECI
[Adresse 68]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS – #B0516
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu notre ordonnance du 7 mai 2025 sur l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56278, ayant ordonné une mesure d’expertise ;
Vu la requête reçue le 11 septembre 2025 de la société Itm Immo Log en omission de statuer ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 19 novembre 2025 et développées oralement par la société Itm Immo Log, par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, agissant toutes deux en qualité d’assureur des sociétés RMF, SML, ARP Astrance et JP Elec, la société RMF, la société Serrurerie Métallerie de la Loire et la société ARP Astrance, ainsi que par la société Idec et par la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur des sociétés Prl, Kapeci et Seria ;
Vu les observations orales des sociétés Azur Pro, Abeille et de la société Smabtp ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Au soutien de sa requête, la société Itm Immo Log expose qu’ont été omis, dans la mission confiée à l’expert, les chefs de mission suivants :
– griefs acoustiques dans les Bureaux Régions
– remplacement / désordres relatifs aux menuiseries extérieures des Bureaux Région,
– Obtention des certifications (HQE et dont RT2012, EFFINERGIE, BREEAM niveau excellent).
L’omission de statuer porte donc exclusivement sur les chefs de mission confiés à l’expert.
L’article 265 du code de procédure civile dispose que « La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaires l’expertise (…) ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de mission de l’expert ; »
Il résulte de cette disposition que le juge fixe souverainement la mission confiée à l’expert qu’il désigne. Il s’ensuit qu’une demande formée au titre d’un chef de mission ne revêt pas les caractéristiques de la prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à laquelle il pourrait être omis de répondre.
Aussi, si une demande d’expertise caractérise une prétention, ce n’est pas le cas de la détermination de la mission de l’expert, le juge demeurant souverain dans l’établissement de son étendue, de sorte que si les chefs de missions sollicités par le demandeur à l’expertise n’ont pas été repris in extenso, aucune omission de statuer ne peut être reprochée à la décision.
Dès lors, la requête sera rejetée.
A titre surabondant, il sera précisé, comme cela a déjà été énoncé dans la décision, que renvoyer la mission de l’expert aux désordres et réserves tels qu’allégués dans l’assignation et les écritures aurait eu pour conséquence de procéder à un audit complet de l’ouvrage qui n’entre pas dans la mission d’un expert, alors qu’une procédure de levée de réserves était en cours. C’est la raison pour laquelle la mission a été circonscrite aux désordres ayant fait l’objet d’un véritable développement dans les écritures.
Succombant en sa demande, la société Itm Immo Log sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer aux défendeurs une indemnité de procédure telle que fixée au dispositif de la décision conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande en omission de statuer ;
Condamnons la société Itm Log Immo à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à chacun des défendeurs suivants :
– sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, société RMF, société Serrurerie Métallerie de la Loire et société ARP Astrance, pris ensemble,
– société Idec,
– société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de Prl, Kapeci et Seria, ;
Condamnons la société Itm Log Immo au paiement des dépens.
Fait à [Localité 61] le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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