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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 22/07525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07525 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOWP
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F] [N], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # D1477
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07525 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOWP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, monsieur [S] [F] [N] a sollicité la convocation de la Société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
— 470,06 euros en remboursement de billets annulés, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen,261/2004
— 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen,
— 400 euros ( sic) au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article L’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile.
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 17 octobre 2024 monsieur [S] [F] [N] a indiqué que le principal avait été réglé mais que les demandes accessoires étaient maintenues.
La Société Royal Air Maroc, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été a dressée par le greffe, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [S] [F] [N] a réservé le 1er mars 2020 un vol [Localité 7] [Localité 6] [Localité 4], le 21 juilet 2020, puis le 29 juillet un vol [Localité 9] [Localité 8], avec escale à Casablanca. Le 30 juillet, un vol [Localité 8] [Localité 3], enfin un retour le 8 août [Localité 3] [Localité 6] avec escale à [Localité 5] pour un prix total de 1 080 euros.
Monsieur [S] [F] [N] produit un courrier de la société Gotogate indiquant que les vols [Localité 9] [Localité 3] et [Localité 3] [Localité 7] ont été annulés en raison de la situation de Covid.
Il précise à l’audience avoir été indemnisé par la Société Royal Air Maroc.
En l’espèce, monsieur [S] [F] [N] justifie pas du préjudice complémentaire qu’il aurait subi du fait du retard à être indemnisé, étant observé qu’il a obtenu le remboursement pour un montant et à une date qui ne sont pas communiqués.
Il ne justifie pas plus du préjudice subi du fait d’une absence d’information sur les règles d’indemnisation, alors qu’il a manifestement disposé de toutes les informations nécessaires puisqu’il a été en mesure de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
Enfin la procédure de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile étant gratuite, monsieur [S] [F] [N] ne saurait solliciter le paiement de quelque somme que ce soit au titre de la conciliation qu’il a entreprise auprès de la société commerciale Justice Cool.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
L’équité commande de condamner la société Royal Air Maroc à verser à monsieur [S] [F] [N] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [S] [F] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Royal Air Maroc à payer à monsieur [S] [F] [N] la somme de 100 ( cent) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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