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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 2 avr. 2025, n° 24/05725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), S.A.R.L. MUNCH [ R ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00130
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/05725 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPQG
S.A.R.L. MUNCH [R]
ET :
[O] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée le 02 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MUNCH [R] (RCS de [Localité 4] n°509 577 706), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par M. [G] [R], gérant
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 novembre 2024, sur requête de la SARL MUNCH [R], il a été enjoint à Mme [O] [W] de payer la somme de 573,50 euros en principal et de 25,80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2024 suivant acte d’Huissier délivré à étude à Mme [O] [W].
Mme [O] [W] a formé opposition par déclaration au greffe le 16 décembre2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 février 2025 et un renvoi a été ordonné.
A l’audience du 02 avril 2025, la SARL MUNCH [R] et Mme [O] [W] sollicitent l’homologation de l’accord intervenu à l’audience.
La décision suivant a immédiatement été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civil n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
La SARL MUNCH [R] d’une part et Mme [O] [W] d’autre part ont signé un constat d’accord établi par le conciliateur de justice ce jour. Cet accord est conforme à l’ordre public. En conséquence, il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 16 décembre 2024 par Mme [O] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2024 rendue sur requête de la SARL MUNCH [R] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Homologue et confère force exécutoire au constat d’accord établi par le conciliateur de justice, conclu ce jour 02 avril 2025 entre la SARL MUNCH [R], d’une part et Mme [O] [W] d’autre part ;
Dit qu’une copie du constat d’accord sera annexé à la présente ordonnance et à ses expéditions ;
Dit que la SARL MUNCH [R] conservera la charge des dépens conformément à son accord exprimé à ce titre lors de la présente audience.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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