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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00441
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQFW
[H] [R]
ET :
[M] [B] épouse [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 17 Juin 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS – 88 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], contigu au terrain situé [Adresse 5] à [Localité 3] et appartenant à Mme [M] [B].
Se plaignant de l’absence d’entretien des arbres situés sur le terrain de Mme [M] [B], de l’envahissement des feuilles provenant de ses arbres, de l’obstruction de ses gouttières et des dégradations de ses installations depuis des années, Mme [H] [R] a délivré une assignation à cette dernière devant le tribunal judiciaire de TOURS par acte délivré à étude en date du 19 décembre 2024 et a demandé au visa des articles 671 et suivants de voir :
condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 5169,77 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à procéder à l’entretien de son jardin et notamment procéder à :- l’élagage des arbres dont les branches dépassent sur la propriété de Mme [H] [R] ;
— l’arrachage des arbres plantés à des distances non conformes à la réglementation ;
— l’entretien régulier incluant le nettoyage du lierre et des ronces pour éviter l’intrusion sur le terrain de Mme [H] [R].
Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
la condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a été reportée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 17 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
Mme [H] [R], représentée par son Conseil, demande au tribunal toujours au visa des articles 671 et suivants du Code civil :
de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions, fin et conclusions contraires aux présentes écritures ;condamner Mme [M] [B] épouse [S] à lui verser :- 9061,70 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et financiers subis ;
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
la condamner à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Mme [H] [R], représentée par son conseil, soutient ses écritures déposées à l’audience et demande à voir déclarer ses demandes recevables sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif qu’elle aurait saisi un médiateur dès 2013, qu’un accord devant le médiateur en date du 21 janvier 2021 n’a pas été respecté, et qu’un constat d’accord en date du 1er février 2022 a été conclu en vain, de sorte qu’à titre subsidiaire elle n’avait pas l’obligation de tenter une nouvelle conciliation compte tenu des termes de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle estime qu’elle subit un trouble anormal de voisinage par l’absence d’élagage en vertu de l’article 671 du code civil des arbres situés à moins de 50 cm de sa propriété et l’absence d’entretien des végétations. Elle affirme que cela entraîne un envahissement de sa propriété par des feuilles mortes nécessitant des interventions de nettoyage répétées et coûteuses, des dégradations et que cela empêche le développement de sa propre végétation. Elle ajoute que ce trouble cause une salissure accélérée de sa toiture et des murs extérieurs, et empêche l’installation de panneaux photovoltaïques.
Elle allègue un préjudice correspondant au remboursement des frais engagés pour le nettoyage de son terrain outre des préjudices matériels et environnementaux. Elle considère la résistance de Mme [M] [B] épouse [S] comme abusive et fait valoir qu’elle subit un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
En réplique, Mme [M] [B] s’en rapporte oralement aux conclusions n° 4 déposées à l’audience par lesquelles :
A titre principal, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] faute de conciliation préalable à la saisine s’agissant de troubles anormaux de voisinage ;A titre subsidiaire, elle demande :de débouter la demanderesse au titre de ses demandes sur le trouble anormal de voisinage, la résistance abusive et les préjudices moraux de jouissance et de prise en charge des frais d’élagage.de la déclarer irrecevable de sa demande de condamnation à entretenir son bien, car la demande est devenue sans objet dès lors qu’elle a vendu l’immeuble le 04 février 2025, et à tout le moins la débouter de cette demande.de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice moral. de la condamner à lui régler 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Elle rappelle qu’elle a vendu l’immeuble le 04 février 2025. Elle expose à l’audience l’irrecevabilité des demandes faute de conciliation préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, s’agissant d’un litige fondé sur le trouble anormal de voisinage pour lequel la tentative de conciliation préalable est obligatoire.
Elle précise avoir respecté l’accord de 2022 et qu’il ne peut être retenu comme la conciliation obligatoire préalable au présent litige car la conciliation n’avait pas le même objet que les demandes d’indemnisation actuellement formées devant le tribunal de sorte qu’elle soutient qu’une tentative de conciliation préalable à la saisine aurait dû être engagée.
De plus, selon elle, la demanderesse ne justifie pas d’un motif d’exonération car elle n’établit pas un véritable empêchement au recours à une tentative de conciliation dans les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne justifiant ni d’une urgence ni d’un empêchement.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que le trouble anormal excédant les inconvénients normaux de voisinage n’est pas caractérisé, dès lors qu’il n’est pas anormal d’avoir des feuilles sur un terrain boisé sachant que le terrain de la demanderesse est à proximité de propriétés voisines également arborées.
Elle relève que l’entretien annuel des gouttières fait partie d’un entretien normal et qu’il ne peut lui être opposé des exigences d’entretien relatives au contrat de gîte souscrit par la demanderesse auquel elle n’est pas partie.
Elle soulève l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’absence d’élagage car il n’est pas démontré que les salaires versés pour l’emploi d’un jardinier soient exclusivement dus au trouble de voisinage alors qu’elle doit entretenir son terrain s’agissant d’une activité de gîte, les factures produites ne permettant pas de distinguer l’objet de la facture et de la relier exclusivement à l’absence d’entretien allégué.
Elle considère avoir subi un véritable harcèlement de la part de Mme [R].
L’affaire est mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 énonce que :
“(…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 [bornage] et R. 211-3-8 [notamment actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies] du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
Il sera rappelé que l’article 53 du Code de procédure civile définit la « demande initiale comme celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions » et qui introduit l’instance. La notion de « demande en justice » doit ainsi être distinguée de celle des prétentions. Elle est « le support procédural d’une ou plusieurs prétentions, en ce que la demande porte des prétentions en justice et en saisit ainsi le juge ». La doctrine a ainsi pu retenir qu’une demande en justice « peut se définir comme un acte de procédure qui saisit le juge d’une ou plusieurs prétentions consistant à réclamer quelque chose qui n’est pas le rejet d’une prétention adverse ». (voir sur cette notion, jurisClasseur Procédure civile Fasc. 600-05 : DEMANDE EN JUSTICE. – Demande initiale- Mme [P], Professeure à l’université de [Localité 4] [Localité 5]-Ardenne).
La recevabilité de la demande en justice s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, dans la demande en justice introduisant l’instance le 19 décembre 2024,la prétention portait sur une condamnation de Mme [S] à mettre en conformité sa végétation au visa des articles 671 et suivants du Code civil (élagage, arrachage …) sous astreinte.
Or, le 01er février 2022, devant le conciliateur de justice, un accord est intervenu entre Mme [H] [R] et Mme [M] [B] épouse [S] au titre du litige suivant dénoncé par Mme [H] [R] :
“[Localité 6] d’arbres qui débordent au dessus de la propriété de la demanderesse et arbuste trop hauts de plus de 2 mètres et en limite de propriété.
Amoncellement des feuilles à l’automne en provenance de chez Mme [B]”.
Mme [M] [B] épouse [S] s’est engagée à faire tailler et élaguer les arbres en limite de propriété précisant “(fait en janvier”. Le tribunal relève que l’objet du litige portait bien en premier lieu sur la problématique de taille de la végétation de Mme [M] [B] épouse [S].
En conséquence, Mme [H] [R] pouvait à bon droit introduire une instance dans les deux ans de l’exécution dudit accord (coupe en janvier 2023 + 2 ans) sans avoir à procéder à une nouvelle tentative de conciliation si la problématique de la coupe de la végétation et arbustes était récurrente postérieurement. La demande en justice de Mme [H] [R] est ainsi recevable au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
II- Sur les demandes indemnitaires
1- Sur l’existence d’un trouble de voisinage ou d’un manquement aux dispositions des articles 671 et suivantes
Le tribunal constate que si Mme [H] [R] vise les articles 671 et suivants à la fin de ses conclusions, elle n’évoque essentiellement une la notion de trouble de voisinage.
En droit, nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité se caractérise par la transformation d’un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal par son intensité et sa durée.
Ce principe a été codifié depuis le 15 avril 2024 à l’article 1253 du Code civil qui dispose en son alinéa 1: “le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.
Il sera rappelé que le non respect des dispositions réglementaires des articles 671 et suivants du Code civil ne caractérise pas par principe un trouble de voisinage.
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, Mme [H] [R] ne justifie pas que l’ accord du 01er février 2022 n’aurait pas été exécuté en 2023 étant précisé que cet accord prévoyait l’engagement de Mme [M] [S] à couper ses arbres en janvier au plus tard (sans précision de hauteur) et le fait qu’elle s’engageait à faire venir son jardinier à partir des mois d’octobre et de novembre une heure par semaine (pour récupérer les feuilles). La question de l’existence d’un trouble de voisinage lié aux feuilles et à la végétation de Mme [M] [S] doit dès lors être appréciée entre le 01er janvier 2024 et le 04 février 2025, date de vente de sa propriété. Mme [R] verse aux débats sur cette période :
— un premier procès-verbal de constat de Maître [Z], commissaire de justice du 24 mars 2024 dont il découle essentiellement :
* l’existence d’un arbre d’une grande hauteur (thuyas) planté à l’angle de la parcelle n°[Cadastre 1] sur la propriété de Mme [M] [S] dont des branches empiètent sur la propriété de Mme [H] [R] (page 2) ;
* le non respect de la hauteur de 2 mètres d’arbres (thuyas) plantés dans une bande inférieure à deux mètres de la limite séparative en ce qu’ils sont élagués mais pas étêtés
* au Sud du jardin de Mme [R], en partie haute, la présence de deux arbres thuyas qui présentent des branches qui n’ont pas été élaguées et qui empiètent sur la parcelle de Mme [R] sur une distance environ 1,50 mètres.
— un second procès-verbal de constat de Maître [Z] du 25 septembre 2024 dont il découle essentiellement :
* l’existence d’un arbre (thuyas) planté à l’angle de la parcelle n°[Cadastre 1] sur la propriété de Mme [M] [B] épouse [S], d’une grande hauteur dont des branches empiètent sur la propriété de Mme [H] [R] (page 3) ;
* la présence de plusieurs thuyas le long de la clôture séparant les terrains de Mme [S] et de Mme [H] [R] et le fait que plusieurs branches dépassent sur le terrain de Mme [R] ;
* au bout du jardin, au niveau des arbres en partie basse, le fait que certaines branches et feuilles dépassent encore au niveau du terrain appartenant à Mme [H] [R] et qu’en partie haute, le constat d’un dépassement encore plus important surtout au niveau du fond du terrain de Mme [H] [R] (arbustes, pyracanthas) ;
* au fond du jardin, côté bac à déchets, la présence de neuf thuyas dépouillés sans feuilles à moins de deux mètres de la propriété et mesurant entre 10 à 20 mètres de hauteur à l’oeil nu ;
Si le 24 mars 2024, le commissaire de justice a constaté des aiguilles de pins sur le toit de Mme [R], il n’a pas constaté d’élément pouvant laisser penser au tribunal que ces aiguilles proviendraient de la propriété de Mme [S] alors qu’au contraire, il a constaté l’existence de pins sur le terrain de Mme [R].
Le tribunal relève que lors du second constat , Mme [R] a exprimé ses craintes quant à des arbres existants sur le terrain de Mme [S] et sa peur qu’ils poursuivent leur croissance ou tombent sur sa toiture ou terrain sans pour autant que le commissaire de justice constate une fragilité de ces arbres ou le fait qu’ils aient été plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative. Le tribunal constate dès lors qu’il s’agit d’un ressenti mais pas nécessairement d’un risque réel objectif.
Les constats permettent d’établir que les arbres et la végétation sur le terrain de Mme [S] étaient manifestement régulièrement élagués. En revanche reste la question de la hauteur de ces arbres parfois à plus de deux mètres de haut et implantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative.Le tribunal rappelle que Mme [M] [S] était en droit d’opposer la prescription trentenaire à Mme [R] tant qu’un tribunal n’était pas saisi de cette question.
Il est certain que quelques branches empiétaient manifestement sur le terrain de Mme [H] [R] contrevenant à l’article 673 du Code civil. En revanche, Mme [R] n’établit pas l’existence d’un trouble de voisinage.
2- Sur les demandes indemnitaires
Aucun trouble anormal de voisinage n’a été caractérisé. Dans ce contexte, il appartient à Mme [H] [R] d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre une faute de Mme [M] [S] liée au non respect des articles 671, 672 et/ou 673 du code civil et le préjudice allégué.
Sur le préjudice matériel, elle n’établit pas plus de lien de causalité entre les frais engagés pour le nettoyage de son terrain depuis 2022 ou les dégradations de certains mobiliers et les quelques branches pouvant empiéter sur son terrain ou les quelques thuyas dépassant la hauteur de deux mètres. La demande indemnitaire au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur la résistance abusive, Mme [S] a donné son accord en 2022 pour élaguer sa végétation ce qu’elle a réalisé à l’exception des arbres pour lesquelles elle estimait pouvoir opposer la prescription trentenaire. Dès lors, Mme [H] [R] ne justifie pas d’une résistance abusive de Mme [M] [S]. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral, il est certain que le dossier permet de révéler une véritable angoisse de Mme [H] [R] quant à des chutes de branches d’arbres sur sa propriété ou un non respect pour l’avenir de l’élagage en hauteur d’arbres. Pour autant, il s’agit d’un ressenti, aucun préjudice moral n’est caractérisé comme découlant d’une faute de Mme [S]. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance, elle n’établit pas plus que la végétation de Mme [M] [S] depuis 2022 l’aurait privée de la jouissance de son bien, les quelques branches dépassant sur sa propriété sont très en hauteur et/oudépassent de manière limitée. La demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
II- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre d’un préjudice moral
Même de manière marginale, depuis 2024, Mme [H] [R] a pu constater quelques non respects des prescriptions des articles 671 et suivants. Elle pouvait dès lors solliciter Mme [M] [S] pour qu’a minima les dispositions de l’article 673 du code civil soient respectées. Dès lors, le comportement fautif de Mme [H] [R] qui consisterait à harceler Mme [M] [S] n’est pas établi par les pièces versés par elle.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [H] [R] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [R] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [M] [B] épouse [S] au titre de la présente instance. Mme [H] [R] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] [B] épouse [S] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la demande en justice de Mme [H] [R] recevable ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaire de Mme [H] [R] formulée contre Mme [M] [B] épouse [S] ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par Mme [M] [B] épouse [S] contre Mme [H] [R] ;
Condamne Mme [H] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [H] [R] à payer à Mme [M] [B] épouse [S] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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