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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Septembre 2025
N°R.G. : 25/00870 N° Portalis DB3R-W-B7J-2LPX (dossier joint :N°RG :25/00870)
N° Minute :
[Z], [B], [V] [H], [S], [L] [H]
c/
S.A.R.L. IDEES D’ARCHITECTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [B], [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [S], [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IDEES D’ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
N° RG 25/01186
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IDEES D’ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
Société ME [O], LIQUIDATEUR GROUPE ISOREAL
[Adresse 6]
[Localité 13]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, ASSUREUR GROUPE ISOREAL
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [N], épouse [H], sont propriétaires de leur résidence principale sise [Adresse 3]. Ils ont souhaité entreprendre la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain en vue de sa mise en location.
Monsieur et Madame [H] ont fait appel à la SARL Idées d’Architectes afin de lui confier trois missions de maîtrise d’œuvre : la conception architecturale d’une maison d’habitation de 150 m² et le dépôt de la demande de permis de construire afférent (devis du 2 octobre 2019), l’établissement d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) (devis du 23 janvier 2020) et le lancement d’un appel d’offres permettant de désigner les locateurs d’ouvrage et le suivi des travaux jusqu’à leur réception (devis du 3 juillet 2020).
La réception des travaux est intervenue le 19 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 20 mars 2025, [Z] [H] et [S] [N], épouse [H], ont fait assigner la SARL Idées d’Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de lui demander de :
condamner la société Idées d’Architectes à leur rembourser à titre provisionnel les honoraires indûment facturés et encaissées par elle, soit la somme de 19 356,08 euros TTC ; désigner tel Expert qu’il lui plaira, spécialiste en économie de la construction, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire, avec pour mission de :Convoquer et entendre les parties ;Se rendre sur les lieux de l’opération de construction, en présence des parties ou celles-ci dument convoquées ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tout sachant ;Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de déterminer l’origine des dépassements budgétaires dans l’opération de construction de Monsieur et Madame [H], et notamment :Indiquer si la société Idées d’Architectes a manqué à son devoir de conseil en sous-estimant le coût des travaux ;Indiquer si la société Idées d’Architectes a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil dans le cadre de la désignation des entreprises en charge des travaux ; Indiquer si les prix pratiqués par les différents intervenants étaient des prix de marché et si la société Idées d’Architectes n’a pas failli à son devoir de conseil en acceptant des devis ne correspondant aux prix du marché ; Indiquer si les sommes facturées au titre de travaux supplémentaires par les différents intervenants n’auraient pas dû être contestées ; Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de déterminer l’origine des retards dans l’opération de construction de Monsieur et Madame [H], et notamment indiquer si le délai de réalisation des travaux a été anormalement long ;Analyser les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux, rechercher si ces réserves proviennent d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause que l’Expert déterminera ;Déterminer quels travaux sont nécessaires pour lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux, en évaluer le coût et la durée d’exécution ;Evaluer le nombre de m² manquants entre le dossier DCE établi en juin 2020 et la maison construite et le cas échéant déterminer l’origine de l’écart de surface constaté ;Indiquer si la société Idées d’Architectes a exécuté les missions qui lui étaient confiées dans le respect de ses obligations contractuelles et des règles de l’art en la matière et conformément à son devoir de conseil ; Fournir, le cas échéant, tous éléments permettant au Tribunal de déterminer la part de responsabilité de la société Idées d’Architectes relativement aux dépassements budgétaires constatés, à la durée anormalement longue du chantier, aux différentes réserves constatées lors de la réception ou encore à la perte de surface constatée ;Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi par Monsieur et Madame [H]. juger que l’expert déposera un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;fixer le montant de la consignation qui sera effectuée par Monsieur et Madame [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ; condamner solidairement ou respectivement la société Idées d’Architectes et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens et à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/870.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2025, la SARL Idées d’Architectes fait assigner la SAS Groupe Isoreal, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V] [O], et la SA QBE Europe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de lui demander de :
« ordonner la jonction entre la présente procédure et celle introduite par les époux [H], appelés à l’audience du 21 juillet 2025 (RG/ 25/00870) ;VU l’article 145 du CPC,
rendre commune l’ordonnance qui sera prononcée, à : la Société Groupe Isoreal, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [O] ; la Société QBE EUROPE ès qualités de la Société Groupe Isoreal ; réserver les dépens. »
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/1186.
A l’audience du 21 juillet 2025, [Z] [H] et [S] [N], épouse [H], sont représentés par leur conseil et maintiennent les termes de leur assignation.
La SARL Idées d’Architectes et la Mutuelle des Architectes Français sont représentées par leur conseil. Elles soutiennent leurs conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [H] et demande au juge des référés de :
« ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation en intervention forcée régularisée par la Société Idées d’Architectes à l’encontre de la Société Isoreal et de son assureur QBE,VU l’article 835 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 9 du CPC
débouter les époux [H] de la demande de condamnation à provision formée à l’encontre de la Société Idées d’Architectes, ces derniers n’établissant pas la réalité des manquements qu’ils reprochent à l’architecte et cette demande de restitution d’honoraires se heurtant à l’existence de contestations sérieuses.donner acte à la Société Idées d’Architectes qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation d’un expert judiciaire.dire que sa mission portera exclusivement sur l’examen des non-conformités alléguées par les demandeurs dans leur assignation, et aura notamment pour objet d’établir les comptes entre les parties.dire que les dépens et les frais d’expertise judiciaire seront laissés à la charge du maître de l’ouvrage.débouter toutes parties de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la Société Idées d’Architectes. »
Elles soutiennent oralement s’agissant de la demande de provision que les modalités de paiement convenues entre les parties n’étaient pas forfaitaires mais un pourcentage en fonction du montant total des travaux.
Elles maintiennent les termes de leur assignation à l’encontre de la SAS Groupe Isoreal, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V] [O], et de la SA QBE Europe.
La SAS Groupe Isoreal, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V] [O], et la SA QBE Europe sont représentés par leur conseil et font valoir les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la décision le 9 septembre 2025.
***
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, l’article 368 du même code précisant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
En application de ces dispositions et compte tenu du lien entre les deux affaires, il convient de prononcer la jonction entre les instances introduites par Monsieur et Madame [H] d’une part, et par la SARL Idées d’Architectes et la Mutuelle des Architectes Français d’autre part, qui seront désormais suivies sous le numéro unique de RG 25/870.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] soutiennent que la société Idées d’Architectes a perçu des honoraires calculés en violation des stipulations contractuelles convenus avec elle. Ils exposent que seuls les honoraires attachés à la troisième mission qui lui a été confiée étaient réévaluables en fonction de l’évolution du coût des travaux et que les honoraires correspondant aux deux premières missions étaient définitivement et forfaitairement fixés. Ils ajoutent qu’en appliquant un taux de 10,6% sur le coût des travaux, c’est la totalité des honoraires, y compris les honoraires relatifs aux deux premières missions qui a été réévaluée. Ils estiment que c’est un taux de 4,028% qui aurait dû être appliqué par la société Idées d’Architectes et qu’ils ont versé des sommes supérieures à ce qu’elle aurait dû percevoir et sollicitent le remboursement à titre provisionnel de ce qu’ils estiment avoir versé indûment.
En réplique, la société Idées d’Architectes fait valoir que le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen dans l’exécution de ses missions, qu’aucune faute n’est établie à son encontre que les honoraires convenus étaient fixés à 10,6% du coût des travaux et que l’augmentation de ce coût est liée à l’augmentation de la superficie construite.
S’agissant de la première mission, le devis stipule que « la maison aura une surface définitive de environ 150M2 sur deux niveaux pour un budget estimatif de environ 150 M2 X 2 000 Euros H.T, à savoir 300 000 Euros HT. (…) Le montant des honoraires pour la mission totale serait de 10.6% du montant prévisionnel des travaux à savoir 31 800 Euros H.T .» Le devis mentionne que la mission représente 32% de la mission de l’architecte et fixe une proposition d’honoraires sans évoquer un ajustement ultérieur en fonction du coût définitif des travaux.
Concernant la deuxième mission, le devis comporte la même mention sur le montant des honoraires pour la mission totale, précise que la mission représente 30% de la mission de l’architecte et fixe un forfait pour le montant de la prestation, sans évoquer d’ajustement ultérieur.
Enfin, le devis relatif à la troisième mission comporte la même mention sur le montant des honoraires pour la mission totale, précise que la mission représente 38% de la mission de l’architecte puis précise que : « l’appel d’offre permettra alors de fixer le budget des travaux et de gérer le chantier. Les honoraires seront recalculés sur le montant définitif des travaux signés sous forme d’ordres de services et au final des travaux à la remise des décomptes définitifs. » puis dans le paragraphe relatif au montant de la prestation : « montant à ajuster selon la signature des OS et la remise des DGD ».
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable que les devis pour les deux premières missions font état d’un montant d’honoraire uniquement fixé sur le montant prévisionnel des travaux, alors que le devis pour la dernière mission mentionne bien un recalcul des honoraires en fonction du montant définitif des travaux.
En revanche, tous les honoraires sont bien établis en appliquant un pourcentage de 10,6% au montant des travaux, montant prévisionnel s’agissant des deux premières missions de sorte que les demandeurs n’établissent pas pourquoi devrait être appliqué un taux de 4,028 %, peu important que le recalcul ne s’applique que sur une prestation correspondant à 38% de la mission de l’architecte.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] exposent que les architectes sont investis d’une mission complète de conception et de suivi des travaux et engagent leur responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage lorsqu’ils commettent des fautes causant à ce dernier un préjudice, faute pouvant être caractérisée par un manquement au devoir de conseil ou des défaillances dans leur mission de direction
et/ou de surveillance des travaux.
Ils reprochent d’abord à la société Idées d’Architectes de ne pas avoir tenu et fait respecter un planning de sorte que le chantier a connu des délais anormalement longs.
Monsieur et Madame [H] font également grief à l’architecte une estimation erronée et sous-évaluée du coût des travaux, précisent que celui-ci a doublé, passant d’un budget prévisionnel de 300 000 euros HT à un budget de 755 106 euros TTC et produisent un comparatif entre le devis estimatif effectué le 9 juillet 2020 par l’architecte et les devis réels proposés par les entreprises de travaux. Ils soutiennent que l’architecte n’a pas procédé à un appel d’offre sérieux au titre de la mission n°3. Ils exposent également avoir sollicité l’architecte quant à l’analyse des devis sans retour de sa part et produisent des courriels en justifiant. Les demandeurs ajoutent que l’architecte n’a jamais discuté les demandes supplémentaires présentées par les entreprises réalisant les travaux. Ils lui reprochent enfin de ne pas avoir signé de marché de travaux avec les entreprises de travaux retenues.
Les demandeurs exposent ensuite avoir été contraints d’alerter la société Idées d’Architectes sur l’existence de malfaçons et non-conformité. En premier lieu, ils exposent avoir relevé un défaut d’étanchéité au niveau des fondations de la maison, sur lequel une expertise a été réalisée par leur assureur Dommages Ouvrages, et au cours de laquelle l’expert a mis en évidence la responsabilité de l’architecte. En second lieu, ils font état d’une erreur d’implantation de la maison entrainant une non-conformité au permis de construire et aux règles d’urbanisme applicables et reprochent à l’architecte de ne pas avoir fait appel à un géomètre-expert.
Enfin, Monsieur et Madame [H] reprochent à la société Idées d’Architectes de s’être désinvestie de sa mission de surveillance et de direction des travaux.
La société Idées d’Architectes fait quant à elle valoir que la société Groupe Isoreal a participé aux travaux litigieux, et est dès lors concernée par l’augmentation du coût et des délais des travaux, de sorte qu’il convient de l’attraire d’ores et déjà aux opérations d’expertise.
Les demandeurs ainsi que la société Idées d’Architectes justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient par consqéuent d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La demande formulée par Monsieur et Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/870 et RG 25/1186 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique RG 25/870 ;
Déboutons [Z] [H] et [S] [N], épouse [H], de leur demande de provision ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [E]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.13.03.72
Email : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique C-02.05 – Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
convoquer et entendre les parties ; prendre connaissance du dossier, et se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les permis de construire et leurs annexes, les documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux et autres ;fournir toutes explications de nature à permettre de : déterminer l’origine des dépassements budgétaires de l’opération de construction de Monsieur et Madame [H] ; déterminer si le délai de réalisation des travaux a été anormalement long et le cas échéant, déterminer les causes de ce délai ; analyser les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux, rechercher si ces réserves proviennent d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause à précise ;déterminer les travaux nécessaires pour lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux, en évaluer le coût et la durée d’exécution ;comparer la superficie de la surface à construire prévue dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) établi en juin 2020 et la superficie de la surface effectivement construite, et le cas échéant, déterminer l’origine de l’écart de surface constaté ;indiquer si les missions de maîtrise d’œuvre confiées à la SARL Idées d’Architectes ont été exécutées dans le respect de ses obligations contractuelles, de son devoir de conseil et des règles de l’art en la matière, notamment quant à l’estimation du coût des travaux, la désignation des entreprises en charge des travaux, le suivi du coût des travaux et de la durée du chantier ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et proposer une répartition des responsabilités ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des manquements constatés ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [Z] [H] et [S] [N], épouse [H], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis. Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons les autres demandes formulées par les parties ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 09 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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