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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 5 févr. 2026, n° 24/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/03069
N° RG 24/04743 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQW
Affaire : [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS – 19 #
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 20 septembre 2024
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS – 60 #
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 09 janvier 2025
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
[G] [Q] [B], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1], représenté de l’UDAF d'[Localité 4]-et-[Localité 5] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant
élisant domicile au [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS – 125 #
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et avant-dire droit,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [H] [B] en contestation de reconnaissance de paternité à l’égard d'[G] [Q] [B] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise génétique ;
COMMET pour y procéder l'[1] (Institut Génétique Nantes-Atlantique) – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de RENNES et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :
1°) Procéder, après s’être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :
— [X] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), dont la dernière adresse connue est [Adresse 6] ;
— [T], [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), domicilié [Adresse 7] ;
— [G], [K], [N] [Q] [B] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), domicilié chez sa mère Madame [H] [B], [Adresse 8] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]) ;
2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;
3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité de Monsieur [X] [F] à l’égard de l’enfant [G] [Q] [B] afin de permettre au Tribunal de statuer ;
4°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité de Monsieur [T] [Q] à l’égard de l’enfant [G] [Q] [B] afin de permettre au Tribunal de statuer ;
5°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l’attestation qu’il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
CONSTATE que Madame [H] [B] et Monsieur [T] [Q] sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les dispense en conséquence de provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 05 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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