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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 26 févr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHCV
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[D] [R]
N° MINUTE : 26/48
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 novembre 2019, Monsieur [D] [R] a contracté un prêt personnel d’un montant de 22500 euros au taux effectif global de 2,76% par an (taux nominal de 2,50%) remboursable en 72 mensualités de 351,93 euros assurance comprise auprès de la société SA BNP PARIBAS.
Suite à une mise en demeure adressée le 11 décembre 2023, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [R] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La société SA BNP PARIBAS, représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de PARIS demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
— A titre principal : condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 10.360,52 euros, outre intérêts contractuels de 2,50% à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 791,26 euros à titre d’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 10.360,52 euros, outre intérêts contractuels de 2,50% à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 791,26 euros à titre d’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
— condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société SA BNP PARIBAS, représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de PARIS maintient ses demandes.
Monsieur [D] [R] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026. En raison de la charge de travail du service le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [D] [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.360,52 euros, outre intérêts contractuels de 2,50% à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [D] [R] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.360,52 euros, outre intérêts contractuels de 2,50% à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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