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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 24/52960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/52960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NT4
N° : 1
Assignation du :
05 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante,
Monsieur [F] [E] est propriétaire, notamment, d’un emplacement de stationnement situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont il constitue le lot n°27.
Par assignation délivrée le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a attrait Monsieur [F] [E] devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins essentiellement de le voir condamner sous astreinte à déposer ou faire déposer la caméra installée sur son emplacement de stationnement et à enlever ou faire enlever les divers objets -notamment les pneus et les batteries- entreposés sur celui-ci, ainsi qu’à le voir condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2024, les parties se sont vu enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
A l’audience du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement des conclusions, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 475,20 euros au titre de frais engagés pour la réalisation d’un constat de commissaire de justice, aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise abandonner le surplus de ses prétentions initiales, devenues sans objet en raison de l’accord trouvé par les parties dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Par la voix de son conseil, Monsieur [E] s’oppose aux prétentions adverses en exposant notamment que le coût du constat de commissaire de justice a été supporté par l’ensemble des copropriétaires. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, il expose que si son locataire a causé des troubles dans l’immeuble, il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour les faire cesser dès qu’il en a eu connaissance, de sorte que l’introduction de la présente procédure était inutile.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 475,20 euros
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 475,20 euros correspondant au coût du constat dressé à sa demande par un commissaire de justice.
Or, si l’article 835 du code de procédure civile investit le juge des référés du pouvoir d’accorder des provisions, la présente juridiction ne peut, sans excéder son office et hors exceptions non visées en l’espèce, statuer sur une demande tendant à une demande de condamnation ne revêtant pas de caractère provisionnel.
Aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 2000 euros, en invoquant le caractère abusif de l’introduction de la présente procédure.
Or, il reconnaît que le locataire auquel il avait donné à bail l’emplacement de stationnement dont il est propriétaire a causé des troubles, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires, qui tendait à voir prononcer des mesures de nature à mettre un terme à ces nuisances, ne revêt pas de caractère abusif.
Aussi la partie défenderesse sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant, comme ressortant des écritures et pièces de la partie demanderesse et des explications oralement développées par la partie défenderesse, que l’occupant de la place de stationnement dont Monsieur [E] est propriétaire a causé, par l’apposition d’une caméra et l’utilisation du lot à usage d’atelier de réparation de véhicules, des nuisances aux copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Ainsi, les causes de l’assignation ne sont aucunement contestées en leur principe par Monsieur [E], qui a écrit au syndic le 21 décembre 2023 avoir communiqué sa mise en demeure à son locataire et précisé qu’il entendait lui donner congé s’il ne la respectait pas. Ces éléments démontrant le bien fondé de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires une somme que des considérations d’équité -tirées de la transmission de la mise en demeure au locataire de l’emplacement litigieux, du défaut de justification d’autres diligences de la partie défenderesse avant l’introduction de l’instance, mais également de l’absence de démonstration par le syndicat des copropriétaires d’une quelconque tentative de règlement amiable du litige préalablement à l’engagement d’une procédure judiciaire- imposent de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 475,20 euros ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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