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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 23/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), Association SOLIHA PROVENCE, association loi 1901 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06227 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NMF
AFFAIRE :
Mme [X] [T] (Me Aurélie AUROUET-HIMEUR)
C/
Association SOLIHA PROVENCE (Me Dominique DI COSTANZO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
association loi 1901
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [T] réside au sein de la [Adresse 7].
Par décision de copropriété en date du 20 mai 2019, il a été acté collectivement de la réalisation de travaux de rénovation énergétique au sein de son logement.
Une partie de ces travaux, consistant en l’isolation thermique extérieure (ITE), ont été actés en raison des subventions confirmées par l’ANAH (dont 13 copropriétaires sur 26 étaient éligibles).
Les travaux, qui ont débuté en septembre 2020, se sont élevés à la somme totale de plus de 475.183,91 € et ont été finalisés courant mars 2021.
Selon pouvoir dûment établi en date du 16 septembre 2019, l’association SOLIHA est intervenue dans la demande de subvention de Madame [X] [T] auprès de l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), en sa qualité de copropriétaire au sein de la [Adresse 5].
Le 22 juin 2020, Madame [X] [T] s’est vue refuser l’obtention de sa subvention fixée à la somme totale de 9.519 €, et ce contrairement aux informations que l’association SOLIHA lui avait toujours diffusées.
Le 31 mars 2022, Madame [X] [T] a mis en demeure l’association SOLIHA de procéder au règlement de son préjudice financier et de son préjudice moral, en vain.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2023,[X] [T] a assigné l’association SOLIHA devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 9519 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une subvention, outre 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, [X] [T] sollicite de voir :
CONDAMNER l’association SOLIHA PROVENCE à régler à Madame [X] [T] la somme de 9.519€ au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une subvention et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 31 mars 2022
CONDAMNER l’association SOLIHA PROVENCE à régler à Madame [X] [T] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral
DEBOUTER l’association SOLIHA PROVENCE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
A titre subsidiaire, la requérante s’en rapporte à justice sur le montant raisonnable à allouer au titre de l’indemnisation de sa perte de chance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’association SOLIHA PROVENCE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNER l’association SOLIHA PROVENCE à régler à Madame [X] [T] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’association SOLIHA PROVENCE aux entiers dépens (article 699 dudit Code), en ceux y compris le coût de signification de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, [X] [T] affirme que :
— l’association SOLIHA a commis une faute dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil en fournissant des informations erronées, de nature à lui faire perdre toute chance de pouvoir disposer d’une subvention auprès de l’ANAH, et ce jusqu’au stade de la finalisation des travaux de rénovation.
— l’association SOLIHA a garanti à Madame [X] [T] l’octroi d’une subvention par l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH) à hauteur de 9.519 € pour ces travaux, en prenant en compte les avis d’imposition sur les deux années précédentes.
— il s’avère qu’elle dépassait en 2019 (soit année N-1) les plafonds de ressources pour la rendre éligible au dispositif, alors que l’association SOLIHA lui avait expressément indiqué que les revenus de l’année N-2 étaient pris en compte dans l’étude du dossier,
— la mission confiée à l’association SOLIHA est bien de vérifier l’éligibilité des copropriétaires afin de les aider dans les démarches de demande de subvention.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2025 au visa de l’article R321-12 du code de la construction et de l’habitation, l’association SOLIHA sollicite de voir :
Juger que SOLIHA PROVENCE n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [X] [T].
— Juger que la partie requérante n’a subi aucun préjudice en lien avec les griefs émis à l’encontre de SOLIHA PROVENCE.
— Juger que la responsabilité de SOLIHA PROVENCE n’est pas engagée à l’égard de Madame [X] [T].
— Débouter Madame [X] [T] de l’intégralité de ses moyens, fin et prétentions. -Condamner Madame [X] [T] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA fait valoir que :
— dans le cadre son assistance à maîtrise d’ouvrage, elle ne garantit jamais l’octroi de subventions lesquelles par essence sont toujours soumises à la validation de l’ANAH, en fonction de la demande présentée et des ressources de chaque requérant.
— les conditions de ressources ouvrant droit aux subventions de l’ANAH sont prévues par l’application combinée de l’article R321-12 du Code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 24/05/2013 (modifié par l’arrêté du 21/12/2017,
— le refus de l’ANAH n’a pas pour origine le prétendu défaut d’information imputé à SOLIHA PROVENCE.
— Madame [T] ne démontre pas davantage que les travaux d’isolation thermique extérieure n’auraient pas été votés sans l’octroi de la subvention de l’ANAH
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité de la SOLIHA :
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [T] fonde son argumentation sur les articles 1134 et 1147 du code civil, lesquels ont été abrogés par ordonnance en date du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SOLIHA est intervenue au profit de [X] [T] en vertu d’un pouvoir de représentation en date du 16 septembre 2019, afin de déposer une demande de subvention auprès de l’ANAH.
Bien qu’il résulte de la proposition commerciale adressée par la SOLIHA que « Seuls les financeurs sont habilités à valider les subventions, les montants indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif et correspondent à la réglementation en vigueur au jour du courrier. », celle-ci a effectivement transmis au syndicat de copropriétaires la liste des copropriétaires éligibles à l’ANAH et le montant de la subvention susceptible d’être accordée.
Il résulte du pouvoir précité que [X] [T] a rempli le montant de ses revenus correspondant aux années N-1 et N-2 alors que seuls les revenus de l’année N-1 étaient effectivement pris en compte dans le cadre de l’attribution de la subvention tel que cela résulte du courrier émis par l’ANAH le 20 décembre 2020. En outre, il résulte du mail adressé par la SOLIHA le 27 septembre 2021 que celle-ci considérait en effet que les ressources à prendre en considération étaient celles de l’année N-2, rendant [X] [T] éligible, ce qui était manifestement erroné.
Dans la mesure où compte tenu des plafonds de revenus retenus par l’ANAH et des revenus déclarés par [X] [T], le refus de subvention était inévitable, ce que la SOLIHA ne pouvait valablement ignorer en sa qualité de professionnelle, il y a lieu de considérer que la SOLIHA a bien commis une faute de nature à laisser espérer à [X] [T] l’attribution d’une subvention. En conséquence, le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 euros.
S’agissant de la perte de chance, si la SOLIHA n’avait pas commis de faute, aucune demande de subvention n’aurait été déposée dans la mesure où les revenus de [X] [T] dépassaient les plafonds fixés pour l’attribution d’une subvention, de sorte que la faute de la SOLIHA n’est pas à l’origine du refus opposé par l’ANAH.
En outre, il n’est pas plus démontré que le vote des travaux en assemblée générale des copropriétaires n’aurait pas eu lieu si [X] [T] avait su qu’elle ne pourrait prétendre à aucune subvention, en ce que les travaux ont été votés par 26 copropriétaires dont seulement 13 ont déposé un dossier de subvention.
Dès lors [X] [T] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la SOLIHA aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SOLIHA à verser à [X] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE à verser à [X] [T] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE [X] [T] du surplus ;
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE à verser à [X] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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