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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 juin 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 27 JUIN 2025
Ordonnance du :
27 JUIN 2025
N° MINUTE : 25/00111
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIHN
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Madame [D] [R]
Notifiée le 27 juin 2025
par voie électronique
• 1 CCC à l’EPSMA
• 1 CCC à Mme [R]
• 1 CCC à l’avocate
• 1 CCC au parquet
• 1 CCC à l’UDAF
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
Foyer Jeunes Travailleurs
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATRICE
UDAF DE L'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [H], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Juin 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [R] formée le 22 juin 2025 par [Y] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’UDAF de l'[Localité 7] désignée par le juge des contentieux de la protection pour exercer à l’égard de l’intéressée une mesure de curatelle renforcée,
Vu le certificat médical d’admission de [D] [R] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 22 juin 2025 par le docteur [P] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente présentant des troubles psychiques se manifestant par un comportement agressif : « La patiente présente des troubles du comportement à expression agressive. Elle a agressé à deux reprises une autre patiente, y compris en ma présence, sans provocation apparente. Par ailleurs, elle a sollicité auprès de l’équipe soignante des objets dangereux (couteau, ciseaux) dans l’intention déclarée de se faire du mal. Ces éléments ont nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement à visée de protection immédiate, tant pour la patiente elle-même que pour les autres patients de l’unité. » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision d’admission de [D] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 23 juin 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 23 juin 2025 par le docteur [A] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles avec de sa part une absence de critique de son comportement ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant des trais d’immaturité affective et intellectuelle rendant difficile l’acceptation des traitements au long cours,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 24 juin 2025 par le docteur [B] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « Patiente vu ce jour. Le contact est établi mais reste limité, avec une faible capacité d’élaboration autour de son passage à l’acte initial, malgré les échanges menés ces derniers jours. Le discours demeure peu introspectif, avec une tendance à la minimisation et à l’évitement. On observe une amélioration partielle sur le plan comportemental, avec une certaine accalmie. Toutefois l’instabilité psycho-comportementale reste présente en toile de fond et la capacité de réflexion sur les conséquences de ses actes demeure très restreinte » ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [D] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 24 juin 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 23 juin 2025 tendant à l’examen de la situation de [D] [R],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 30 mai 2025 au directeur de l’EPSMA, à [D] [R], à l’UDAF de l'[Localité 7], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 25 juin 2025 pour l’audience par le docteur [P] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles malgré un début de critique et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une fragilité sur le plan psychologique toujours présente,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 27 juin 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[D] [R], comparante, a expliqué que l’hospitalisation était trop longue. Interrogée sur son comportement, [D] [R] a reconnu avoir été agressive avec d’autres patientes et également avoir voulu « se faire du mal » avec un couteau ou un ciseau. Elle a ensuite donné quelques informations sur ses activités puis a plus ou moins expliqué qu’elle avait toujours l’intention de s’auto-agresser en précisant qu’elle connaissait des périodes de haut et de bas. Elle a confirmé avoir une famille avec laquelle elle n’a toutefois plus beaucoup de contacts. En fin d’audience, [D] [R] a expliqué que « ce n’était pas de sa faute » si elle était suicidaire tut en précisant qu’elle cherche des solutions pour ne pas se faire du mal (usage d’un glaçon ou d’un élastique).
[C] [H], mandataire judiciaire de l’UDAF de l'[Localité 7], a confirmé qu'[C] [R] était suivie dans le cadre d’une curatelle renforcée depuis 2023 et a évoqué une mesure qui se déroule dans de bonnes conditions. Elle a toutefois évoqué des difficultés concernant le logement en précisant que le bail dont [D] [R] bénéficie au foyer des jeunes travailleurs est résilié à effet au 31 juillet et qu’il n’existe actuellement pas de solution de relogement, celle-ci refusant d’intégrer un foyer pour personnes handicapée.
L’avocat de [D] [R] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant que celle-ci a conscience d’avoir besoin de soins tout en ne voulant pas que cela dure trop longtemps.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [R] rédigée de façon manuscrite par son père, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux qui confirment cette situation, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [R] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales d’admission et de la période d’observation – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – permettent par leur motivation de conclure à l’existence chez [D] [R] de troubles psychiques nécessitant des soins en hospitalisation complète
Compte tenu de cette situation et des explications données à l’audience qui confirment, malgré la tenue de propos cohérents, la persistance de difficultés encore très importantes il y a lieu de conclure à l’existence chez [D] [R] d’un état dont elle n’a pas encore actuellement une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [D] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 27 juin 2025.
Le greffier Le magistrat
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