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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 12 mai 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MAI 2026
Ordonnance du :
12 MAI 2026
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOYU
54G 0A
Monsieur [H] [G]
c/
Société SOCIÉTÉ TECHNIC-ELEC3
Monsieur [C] [W] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile GAFFURI, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Manon HUERTA, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société SOCIÉTÉ TECHNIC-ELEC3, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [C] [W] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par :
— Madame Eléonore AUBRY, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés a fait droit à la demande de Monsieur [X] [G] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AUBE CONSTRUCTIONS, CONCEPT AS RENOVATION et SARL TECHNIC’TP, de Monsieur [F] [B] de l’entreprise [K] [L] et a désigné Monsieur [D] [J] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à Monsieur [X] [G] d’attraire à la cause la société TECHNIC-ELEC3 et son dirigeant Monsieur [C] [W] [P] en sa qualité de maître d’ouvrage délégué et de maître d’œuvre sur le chantier litigieux.
Par exploit de commissaire de justice des 16 et 17 mars 2026, Monsieur [X] [G] a fait assigner en intervention forcée la société TECHNIC-ELEC3 et Monsieur [C] [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée 11 février 2025.
À l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [X] [G], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société TECHNIC-ELEC3 et Monsieur [C] [W] [P], quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert a indiqué dans un courriel du 27 février 2026 (pièce du demandeur) adressé aux parties qu’il était favorable à la mise en cause de la société TECHNIC-ELEC3 et de Monsieur [C] [W] [P].
L’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 11 février 2026 aux défendeurs à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 11 février 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [D] [J] soit rendue commune et opposable à la société TECHNIC-ELEC3 et Monsieur [C] [W] [P] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par [X] [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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