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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/11808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EMMAUS HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11808 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DCT
Minute : 26/00236
PMM
S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Madame, [M], [N]
Monsieur, [G], [E], [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M., [G], [E], [V]
Mme, [M], [N]
Préfecture de la Seine, [Localité 2]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
EMMAUS HABITAT, SA d’HLM, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame, [M], [N], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [G], [E], [V], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 27 décembre 2010, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM a donné à bail à M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 277,99 € et 146,70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM a ensuite fait assigner M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM – représentée par son conseil -, reprend partiellement les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de :
dire la SA, [Adresse 5], recevable autant que bien fondée en ses demandes en y faisant droit; vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte de la SAS ID FACTO RAINCY commissaire de justice au RAINCY, le 27 et 30 décembre 2024 pour une dette de 2 399,14 euros en principal, vu l’absence de diligences de Mme, [M], [N] et M., [G], [E], [V] sur le paiement du loyer, constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’engagement de location liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit dudit contrat,
A titre subsidiaire, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du bail d’habitation ; ordonner l’expulsion, Mme, [M], [N] et M., [G], [E], [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec, si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
En tout état de cause, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM demande au tribunal de :
condamner solidairement et conjointement M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] à payer à la SA, [Adresse 5]: la somme principale actualisée de 7. 164, 12 inclus pour les clauses sus énoncées avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1153 alinéa 1 du Code Civil;au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer révisable, annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux; la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; les entiers dépens de la procédure qui comprendra le coût du ou des commandements successifs et de la présente assignation en application de l’article 696 du Code de procédure civile; dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’éxécution; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA EMMAUS HABITAT d’HLM est opposée à l’octroi de délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
La SA EMMAUS HABITAT d’HLM précise que le dernier règlement a été effectué en août 2025.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 30 octobre 2025, M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N], assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine,-[Localité 3] par la voie électronique le 03 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA EMMAUS HABITAT d’HLM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En effet, le contrat de bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi KASBARIAN du 27 juillet 2023 modifiant la loi du 6 juillet 1989 et un délai de deux mois est mentionné dans ledit contrat.
Le bail conclu le 27 décembre 2010 contient une clause résolutoire (article 7.5 « La Résiliation ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 399,14 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025.
Le contrat de bail est donc résilié au 1er mars 2025 et M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] sont donc désormais occupants sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA EMMAUS HABITAT d’HLM, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N].
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA EMMAUS HABITAT d’HLM produit un décompte démontrant que M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (267, 26 €) et des frais d’enquête sociale injustifiés (91, 44 €), la somme de 6. 805, 42 € à la date du 31 décembre 2025, décembre 2025 inclus.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il convient d’actualiser malgré leur absence afin d’ôter les frais injustifiés.
Le bail contient une clause de solidarité et d’indivisibilité entre les locataires.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6. 805, 42 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 399,14 € à compter du commandement de payer (30 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er mars 2025, M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens solidairement, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA EMMAUS HABITAT d’HLM, M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA EMMAUS HABITAT d’HLM aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2010 entre la SA EMMAUS HABITAT d’HLM et M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er mars 2025;
CONDAMNE solidairement M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] à verser à la SA EMMAUS HABITAT d’HLM la somme de 6. 805, 42 € (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant septembre 2025), correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 399,14 € à compter du 30 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] à verser à la SA EMMAUS HABITAT d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA, [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE solidairement M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] à verser à la SA EMMAUS HABITAT d’HLM une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [G], [E], [V] et Mme, [M], [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine,-[Localité 3] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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