Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 mars 2026, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 24/03/2026
A Me SARI (C0675) CE
Me GALLET (E1719) CCC
■
9ème chambre
2ème section
N° RG :
N° RG 25/02175 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YAQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [C], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Kubilay SARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0675
Madame, [D], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Kubilay SARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0675
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02175 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YAQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 février 2025, les époux, [X] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE et la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que la première soit condamnée à leur payer la somme de 5 207,27 euros au titre des sommes escroquées, outre celle de 1 233,33 euros au titre des intérêts, et la seconde, la somme de 718,78 euros (696,97+21,81) au titre des sommes escroquées, outre celle de 170,24 euros au titre des intérêts. Ils entendent par ailleurs qu’elles soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 626,93 euros correspondant au coût du crédit à la consommation souscrit, celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a donné acte aux époux, [X] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
Les époux, [X] sont cotitulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, compte référencé 17515 90000 04640064819.
Ils exposent qu’entre le 9 et le 10 octobre 2023, ils ont été victimes d’une escroquerie d’un montant de 5 207,27 euros, sur ce compte bancaire.
Ils précisent avoir reçu un SMS frauduleux «, [G] », évoquant une amende de 35 euros que M., [X] a tenté de payer.
Par la suite, ils indiquent qu’une personne se présentant comme un conseiller bancaire de la SOCIETE GENERALE a appelé Mme, [X], mentionnant des opérations frauduleuses et demandant à M., [X] d’accéder à son espace client afin de procéder à la restitution des sommes. Ils ajoutent que leur interlocuteur a demandé à Mme, [X] d’accéder à son espace bancaire, ce qu’elle a fait, et qu’elle devait ensuite transmettre des codes reçus par SMS.
Ils soulignent par ailleurs que ce faux conseiller les informant qu’il existe un plafond de restitution et que le remboursement pouvait être fait sur un autre compte joint, il a demandé à Mme, [X] d’entrer sur son compte de la CAISSE D’EPARGNE mais elle souligne qu’aucun code ne lui a été alors demandé.
Le 12 octobre 2023 Mme, [X] a constaté une opération au débit du compte joint de la CAISSE d’EPARGNE d’un montant de 5 208,27 euros.
Le 12 octobre 2023, elle a signalé la fraude en ligne aux services de la gendarmerie nationale. Le 13 octobre 2023, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police d,'[Localité 4].
Par conclusions du 27 août 2025, les requérants demandent au tribunal de débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5 207,27 euros au titre des sommes escroquées, celle de 1 862,78 euros au titre des intérêts, cette somme étant à parfaire, celle de 1 626,93 euros correspondant au coût du crédit à la consommation souscrit, celle de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
Par conclusions du 24 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de débouter les époux, [X] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de remboursement de l’opération bancaire litigieuse :
Les époux, [X] font valoir que la banque n’apporte pas la preuve qu’ils auraient commis une négligence grave, rappelant que cette négligence grave ne peut se déduire de la seule utilisation de leur instrument de paiement, de l’absence de défaillance technique dans les opérations, ni du fait que ces dernières ont été enregistrées et comptabilisées.
Ils soulignent que le numéro de téléphone par lequel ils ont été contactés était celui de la banque et que le faux conseiller avec qui ils ont été en contact était crédible dans ses explications.
Ils précisent que cet interlocuteur leur a indiqué qu’ils devaient valider une opération afin que les sommes prétendument escroquées leur soient remboursées, ce qui ne constitue pas une demande anormale puisque lorsqu’un consommateur souhaite être remboursé d’un paiement chez un commerçant, il insère sa carte bancaire et compose son code secret.
Les requérants ajoutent que si ce faux conseiller leur a demandé de se connecter sur leur compte CAISSE D’EPARGNE, en raison d’un prétendu plafond de remboursement sur le compte de la SOCIETE GENERALE, ils soulignent n’avoir communiqué aucun code lors de la connexion sur ce compte.
Ils relèvent également n’avoir reçu aucune notification leur indiquant qu’un paiement était en attente et que, dès lors, même dans l’hypothèse où il serait démontré qu’ils ont validé une opération sur leur application bancaire afin d’obtenir un remboursement, cette validation est cohérente et ne permet pas de retenir une négligence de leur part.
Ceci étant exposé.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, au vu des relevés de compte produits par les parties, l’opération litigieuse est constituée par un paiement par carte bancaire au profit d’OPODO d’un montant de 5 208,27 euros, effectué le 10 octobre 2023 et porté au débit du compte joint des époux, [X] le 12 octobre suivant.
Il convient, de première part, de vérifier que la CAISSE D’EPARGNE justifie de l’authentification forte de cette opération, ainsi que du fait qu’elle a été dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Sur ce point, l’historique de connexion versé aux débats par la banque permet de constater que l’opération de paiement a été validée au moyen du téléphone portable que Mme, [X] avait enregistré comme appareil de confiance pour le fonctionnement du SECUR’PASS, reconnaissable par le numéro d’identification unique 956bd6c2c86b5275.
L’authentification forte de l’opération est donc établie, ainsi que le fait qu’elle a été dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les époux, [X].
De seconde part, sur la négligence grave, c’est à tort que les demandeurs se fondent sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267), pour soutenir que leur vigilance a légitimement été diminuée.
En effet, il résulte de leurs déclarations dans la plainte et de la lettre adressées à la CAISSE D’EPARGNE le 9 novembre 2023 que leur interlocuteur s’est présenté comme conseiller bancaire à la SOCIETE GENERALE, soit une autre banque que celle concernée par l’opération non autorisée.
Au surplus et dans tous les cas, il est rappelé que dans les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de cassation susvisé, le client avait préalablement enregistré le numéro de téléphone de son conseiller bancaire et qu’à l’occasion de la fraude dont il a été victime, son interlocuteur l’a contacté en utilisant ce numéro de téléphone, de sorte que c’est le nom du conseiller bancaire du client qui s’est affiché sur le portable du client.
Dès lors, le seul fait pour un interlocuteur de se présenter auprès d’un client d’une banque comme un conseiller bancaire ne permet pas de se prévaloir de cette jurisprudence.
Sur le déroulement des faits, au vu de leur plainte, sous prétexte d’obtenir un remboursement du fait d’une fraude bancaire dont ils seraient victimes à l’occasion du paiement d’une amende, l’interlocuteur des requérants, se présentant comme un conseiller bancaire à la SOCIETE GENERALE, leur a demandé le numéro d’un autre compte joint, ce à quoi ils ont répondu qu’ils disposaient d’un tel compte dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
Mme, [X] précise ne pas avoir donné ses identifiants bancaires mais être « rentrée » sur l’application bancaire via son téléphone, quand elle était en ligne avec son interlocuteur.
Dans la lettre adressée à la CAISSE D’EPARGNE le 9 novembre 2023, les requérants précisent que ce faux conseiller de la SOCIETE GENERALE, pour pouvoir obtenir le remboursement d’opérations « tentées » sur leur compte, leur a indiqué qu’il allait faire les démarches pour faire opposition à leur carte bancaire. Il leur a ensuite demandé d’accéder à leur espace client afin de procéder à la restitution des sommes. M., [X] ne se rappelant plus ses codes, son épouse a pris la communication et, sur demande de son interlocuteur, a accédé à son espace bancaire. Mme, [X] ajoute que pour obtenir la restitution des sommes détournées, ce faux conseiller lui a demandé de lui transmettre des codes reçus par SMS, ce qu’elle indique avoir fait. Par la suite, son interlocuteur, prétextant l’existence d’un plafond de restitution, lui a demandé s’ils détenaient un autre compte joint, ce qui était le cas avec celui ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE. Mme, [X] reconnaît être « entrée » sur ce compte mais rappelle qu’aucun code ne lui a alors été demandé et qu’elle n’en a donc fourni aucun.
Outre ces déclarations, il résulte des relevés informatiques produits par la CAISSE D’EPARGNE que le 10 octobre 2023 à compter de 15h34, ont été enregistrées à plusieurs reprises des connections sur l’espace de banque à distance, au moyen du code personnel et de l’identifiant.
A 15h41 et 11s, le paiement d’une transaction d’un montant de 5 208,27 euros a été validé au moyen du code SECURPASS adressé sur le téléphone portable associé à l’application mobile.
Il résulte de ces éléments que si Mme, [X] a reconnu avoir communiqué au faux conseiller des codes reçus par SMS sur son téléphone, cette négligence ne concerne que le compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Ce n’est que dans un second temps, sous le prétexte de l’existence d’un plafond de restitution, que leur interlocuteur a demandé à Mme, [X] si avec son époux elle détenait un autre compte joint, ce qui était le cas avec celui ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE. A cette occasion, Mme, [X] reconnaît uniquement être « entrée » sur l’application bancaire de ce compte joint, sans communiquer de données personnelles, indiquant qu’aucun code ne lui a alors été demandé.
Il n’est par conséquent pas établi que, s’agissant de l’opération effectuée sur le compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, Mme, [X] aurait communiqué des données confidentielles.
Il importe peu, à cet égard, que la CAISSE D’EPARGNE rappelle que l’opération litigieuse a été validée au moyen du code SECURPASS adressé sur le téléphone portable associé à l’application mobile, alors que la preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il convient par conséquent de condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer aux époux, [X] la somme de 5 207,27 euros mentionnée au dispositif de leurs conclusions, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita et accorder une somme supérieure à celle sollicitée.
Par ailleurs, l’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points."
En l’espèce, il résulte de la pièce n°6 de la CAISSE D’EPARGNE que cette dernière a eu connaissance de la demande de remboursement de l’opération litigieuse le 12 octobre 2023. Il lui appartenait dès lors de rembourser cette somme au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, soit le 13 octobre 2023.
Elle sera par conséquent condamnée à payer sur la somme due, les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’au 19 octobre 2023, les intérêts au taux légal majoré de dix points, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023 et les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du 1er novembre 2023.
Cette sanction spécifique en matière d’intérêts au taux légal ne saurait se cumuler avec l’application de l’anatocisme de droit commun.
Sur les autres demandes :
Sur les demandes d’indemnisation, au titre du crédit souscrit par les époux, [X], pour rétablir une position créditrice de leur compte joint, ainsi qu’au titre de leur préjudice moral, il découle de l’arrêt du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20), que les articles 58 et article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, dispositions transposées aux articles du code monétaire et financier susvisés, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions.
Le régime de responsabilité d’une banque, en présence d’un paiement non autorisé, est donc exclusif de tout autre régime de responsabilité de droit national.
Les époux, [X] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires complémentaires.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à payer aux époux, [X] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à M., [C], [X] et Mme, [D], [X] la somme de 5 207,27 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’au 19 octobre 2023, des intérêts au taux légal majoré de dix points, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023, et des intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du 1er novembre 2023 ;
DÉBOUTE M., [C], [X] et Mme, [D], [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens, ainsi qu’à payer à M., [C], [X] et Mme, [D], [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 Mars 2026.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Turquie ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Adresses
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Juge ·
- Établissement
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Partie ·
- Solidarité
- Enfant ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Demande ·
- Séparation de corps
- Régie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Critère ·
- Notation ·
- Mise en concurrence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.