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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 19/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
S.A. [6] C/ [3]
N° RG 19/02986 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKGL
DEMANDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [6]
[3]
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z], salarié de la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 10 avril 2019.
Le 11 avril 2019, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant un bac de pâte pour le vider dans le panadeur, Mr [Z] aurait ressenti une douleur à l’épaule (omoplate) gauche ;
Nature de l’accident : Douleur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : bac de pâte de 8 kg ;
Siège des lésions : Omoplate gauche ;
Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le service des urgences de l’Hôpital de [Localité 5] fait état des constatations médicales suivantes : “ Tendinopathie épaule gauche + synd anxio-dépressif.”
Par courrier daté du 7 mai 2019, la caisse a informé la société [6] de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2019, la caisse a clôturé l’instruction et a invité la société [6] à prendre connaissance de ses pièces avant sa prise de décision fixée au 29 mai 2019.
Par décision du 29 mai 2019, la [2] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 avril 2019.
Une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 19 avril 2019 pour “traumatisme costal” a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du 10 avril 2019 par la caisse après avis du médecin conseil en date du 29 mai 2019.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [6] demande :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable pour non-respect du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable pour non-respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— à titre très subsidiaire, que les prestations servies au titre de l’accident lui soient déclarées inopposables ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Elle fait valoir :
— que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire et n’a pas sollicité ses observations dans le cadre de l’instruction diligentée ;
— que la caisse a eu recours à un délai complémentaire d’instruction, sans diligenter de nouvel acte contradictoire d’instruction ;
— que l’importance des soins et arrêts pris en charge apparaît totalement disproportionnée au regard du caractère bénin des lésions et de la durée de l’arrêt initial (9 jours), et qu’elle ne peut résulter que d’un état antérieur indépendant de l’accident ou d’une fixation tardive de la date de consolidation ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical nécessitant une expertise aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] à la suite de son accident du 10 avril 2019 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [2], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [6] et sollicite que la décision de prise en charge notifiée lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— qu’elle a prolongé le délai d’instruction afin de lui permettre de recueillir l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité des lésions présentes sur le certificat médical initial avant de prendre sa décision sur la prise en charge de cet accident ;
— qu’il est de jurisprudence constante que dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours, elle l’a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation;
— que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter cette présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, “en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
La mise en oeuvre d’une enquête à l’initiative de la caisse oblige celle-ci à procéder à une instruction par questionnaire ou en sollicitant les observations du salarié et de l’employeur.
En l’espèce, la caisse n’a pas sollicité les observations de la société [6] et ne l’a informée que du recours au délai d’instruction complémentaire puis de la clôture de l’information, sans respecter le principe du contradictoire pendant la phase de l’instruction.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 avril 2019 de Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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