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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJJ
DEMANDEUR :
Madame [H] [S] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Dominique DOLSA, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O] épouse [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 1er mars 2018, madame [H] [S] [F] épouse [V] a donné en location à madame [Y] [O] épouse [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 850€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 25 février 2025, sommant la locataire de verser la somme principale de 4700€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 4 juillet 2025, madame [H] [S] [F] épouse [V] a fait assigner madame [Y] [O] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [Y] [O] épouse [L] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner madame [Y] [O] épouse [L] au paiement :
* de la somme de 8950€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 1er juillet 2025;
* d’une indemnité d’occupation augmentée de 10 % du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, madame [H] [S] [F] épouse [V], assistée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 12 350€ arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Madame [Y] [O] épouse [L], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, bien que travaillant en CDI pour un salaire mensuel de 1900€ et ayant deux enfants dont un enfant majeur qui ne travaille pas mais qui perçoit actuellement le RSA et un autre de 21 ans, actuellement VTC. Elle ajoute vouloir partir du logement et ne pas avoir réglé le loyer en raison de problèmes de moisissures pour lesquels le bailleur n’aurait pas fait les travaux ce que le bailleur conteste. Elle sollicite des délais de paiement ce à quoi s’oppose le bailleur, qui fait au contraire valoir qu’elle se trouve contrainted’être hébergée par sa mère alors qu’elle est en plein divorce.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 11 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience, le 18 novembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 25 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 25 février 2025, le commandement de payer délivré à madame [Y] [O] épouse [L] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Madame [H] [S] [F] épouse [V] apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 1er mars 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 25 février 2025, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 8 avril 2025.
Madame [H] [S] [F] épouse [V] justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 12 350€ arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Au demeurant madame [Y] [O] épouse [L] ne conteste pas réellement l’existence d’une dette de loyer mais explique avoir cessé de régler son loyer au motif que des travaux n’auraient pas été réalisés par le bailleur. Sur ce point, elle produit des photographies montrant de la moisissure à un plafond. Toutefois, il convient de relever que celles-ci ne sont ni datées ni certifiées par un commissaire de justice. Par ailleurs, force est de constater que madame [Y] [O] épouse [L] ne produit aucun courrier ou mail éventuel envoyé à ce sujet antérieurement à l’assignation au bailleur, attestant ses dires. Enfin, et même à supposer cette situation avérée un locataire ne saurait se faire justice à lui-même et cesser seul de régler son loyer.
En conséquence, madame [Y] [O] épouse [L] sera condamnée à payer à madame [H] [S] [F] épouse [V] la somme de 12 350€ arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4700€ à compter du 25 février 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.
La clause résolutoire étant valablement intervenue, le contrat de bail sera donc résilié au 8 avril 2025.
Il est nécessaire en conséquence d’autoriser à défaut de départ volontaire de madame [Y] [O] épouse [L] son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
La réparation du préjudice causé à madame [H] [S] [F] épouse [V] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due par madame [Y] [O] épouse [L] à compter du 8 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par madame [Y] [O] épouse [L] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
Madame [Y] [O] épouse [L] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette.
En l’espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de madame [Y] [O] épouse [L] qui ne produit aucune pièce justificative de sa situation ne permet malheureusement pas de prouver sa capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur au regard de l’importance de la dette dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité. D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023 réformant et durcissant les baux il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, indépendamment du mécanisme de la clause résolutoire, le juge a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement non suspensifs dans la limite de deux ans devant le tribunal conformément à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, en dépit du montant particulièrement important de la dette locative il y a lieu compte tenu de la situation financière de madame [Y] [O] épouse [L] de lui accorder des délais de paiement tels que définis au dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
Il y a lieu de condamner madame [Y] [O] épouse [L] à une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son conseil ayant en outre justifié de la situation particulièrement délicate dans laquelle la bailleresse s’est retrouvée de par ces impayés.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], au 8 avril 2025;
ORDONNE en conséquence à madame [Y] [O] épouse [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [Y] [O] épouse [L] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE madame [Y] [O] épouse [L] à payer à madame [H] [S] [F] épouse [V], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 avril 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE madame [Y] [O] épouse [L] à payer à madame [H] [S] [F] épouse [V] la somme de 12 350€ (Douze-mille-trois-cent-cinquante euros) arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4700€ à compter du 25 février 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
DIT que madame [Y] [O] épouse [L] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 24 mensualités d’un montant de 500€, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité pourra être d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE madame [Y] [O] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE madame [Y] [O] épouse [L] à la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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