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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00182 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I35U
Minute N° 26/00433
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [F]
Procédure :
Date de saisine : 05 novembre 2024
Date de convocation : 24 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 05 décembre 2024, la SAS [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [Q] des suites de l’accident du travail du 08 septembre 2021 pris en charge par la CPAM de la Drôme (la caisse) au titre de la législation professionnelle et au besoin réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction.
Par décision du 04 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 28 janvier 2026 par le Docteur [G] [C] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 16 avril 2026.
À ladite audience, le conseil de la société a sollicité du Tribunal l’homologation dudit rapport et par conséquent, de déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 novembre 2021.
La CPAM, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a demandé au Tribunal d’écarter les conclusions dudit expert, de juger opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [H] au titre de son accident professionnel et de débouter la société de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 28 janvier 2026, l’expert [G] désigné par la juridiction a notamment conclu que :
« Mr [H] [Q] a été victime d’un accident du travail le 08/09/2021 responsable d’après les éléments figurant au CMI d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. […] Le 12/11/2021, après des prolongations d’arrêts de travail rédigées par 3 médecins différents, le Dr [D] [E] rédige un nouveau certificat faisant état d’une nouvelle lésion « fracture poignet droit, suite chute instabilité genou gauche ». […] Cette nouvelle lésion ne figurant pas au certificat médical initial. S’il s’agit d’un nouvel événement traumatique, cette fracture n’est pas en lien direct avec l’accident du 08/09/2021 […]
En conséquence, en réponse aux questions de notre mission : L’accident du 08/09/2021 est responsable d’un traumatisme indirect du genou gauche avec entorse du ligament collatéral médial. Ce type de lésion peut justifier d’une immobilisation d’environ 3 semaines, d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire et de séances de rééducation fonctionnelle.
Les arrêts de travail en relation directe et certaine à l’accident du 08/09/2021 sont du 08/09/2021 au 11/11/2021.
Nous retenons une date de consolidation au 11/11/2021, à 2 mois de l’accident tenant compte de la durée nécessaire pour réaliser les soins sus décrits.
Les documents communiqués ne nous permettent pas de mettre en évidence d’état pathologique interférent.
Les soins et arrêts de travail dispensés au-delà du 11/11/2021 sont considérés en lien avec des éléments indépendants. »
La SAS [1] sollicite l’homologation de ce rapport.
La CPAM s’y oppose en soutenant que ledit rapport du Docteur [G] est insuffisamment motivé pour renverser la présomption d’imputabilité tout en mettant en avant la parfaite continuité des soins et symptômes ; elle ajoute que l’expert se base sur des considérations générales, que la nouvelle lésion a été retenue par le médecin-conseil comme étant imputable à l’accident du travail et qu’il n’est pas démontré en quoi les arrêts de travail au-delà du 11 novembre 2021 sont exclusivement dus à une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Ayant jugé que la présomption d’imputabilité avait été mise à mal par les arguments pertinemment produits par la SAS [1], le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.
La caisse ne peut dès lors pas considérer que le rapport expertal est insuffisamment motivé alors même que l’expert a en partie fondé son avis sur les éléments qu’elle lui a elle-même transmis ; elle ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
Par ailleurs, la CPAM qui reproche à l’expert de ne pas apporter de justification à ses conclusions, ne verse en ce qui la concerne aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de celui-ci ou à les considérer comme erronées ; la caisse se retranche à nouveau derrière la prétendue motivation insuffisante du rapport et la continuité de soins et symptômes pourtant mises à mal par lesdites conclusions expertales.
Quoi qu’en dise la CPAM de la Drôme, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.
Il y a en conséquence lieu de l’homologuer en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM sera déboutée de ses demandes contraires et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales datées du 28 janvier 2026 par le Docteur [G] [C],
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [Q] postérieurement au 11 novembre 2021 des suites de l’accident du travail du 08 septembre 2021,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SAS [1],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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