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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ6
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Elisabeth SANTALUCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FEGI représentée par sa gérante Mme [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. BATINERGIE représentée par son Président M. [K] [U] [S] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
QBE es qualité d’assureur de la société BATINERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ6
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI FEGI a fait assigner la SAS BATINERGIE et la société QBE EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à Aucamville, à la suite de travaux de construction de la maison, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SCI FEGI maintient les termes de son assignation.
Assignées respectivement à étude et à domicile, la SAS BATINERGIE et la société QBE EUROPE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI FEGI a confié des travaux d’installation de menuiseries extérieures et fermetures, ainsi qu’il en résulte de la facture du 29 octobre 2022, à la SAS BATINERGIE, assurée auprès de la société QBE pour la période du 10 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Les pièces produites aux débats (notamment les courriers de réclamation et le procès-verbal de constat du 2 mai 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des difficultés à ouvrir et fermer de certaines baies vitrées, l’absence d’arrêt automatique du moteur de certains volets roulants, des problèmes d’équerrage, une ondulation de tablier, défaut de fixation de poignée, dont il s’est plaint après les travaux.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction au contradictoire du constructeur et de son assureur.
Toutefois, une mesure d’expertise est destinée aux affaires à fort enjeu technique, or en l’espèce, en l’absence de plus amples éléments produits, une simple consultation, apparaît davantage pertinente dans le présent litige.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation judiciaire, ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI FEGI le paiement de la provision, aux fins de déterminer les causes du désordre, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En outre, en application de l’article 1533 du code de procédure civile, les parties seront enjointes à rencontrer un médiateur.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SCI FEGI, dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Désigne pour y procéder :
[H] [N]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Port. : 07.68.07.49.26 Mèl : [Courriel 11]
ou en cas d’indisponibilité
[L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 9]
Avec mission :
1- d’examiner les menuiseries réalisées par la SAS BATINERGIE dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 10], dont divers désordres sont invoqués dans l’assignation et les documents de renvoi,
2- donner son avis sur la cause des dommages (défaut de fabrication, faute d’exécution dans la pose, erreur d’utilisation de l’ouvrage, défaut d’entretien etc.) et les responsabilités éventuellement encourues,
3- décrire les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires en fonction de devis qui seront produits par les parties,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SCI FEGI directement entre les mains du technicien avant le 28 février 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;
Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ;
Dit que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
Le 30 juin 2026 à 9h
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 2]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter, à peine d’amende civile en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile
Dit que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ6
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1 la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2 le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation ;
Dit que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Dit qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Dit qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Dit qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 12] .
Dit que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Condamne La SCI FEGI aux dépens de l’instance ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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