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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ MUTUELLE, S.A.S. [ X ] ès qualité de |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3CX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ S.A.S. [X] ès qualité de liquidateur de la société PRO FORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 791 481 039, dont le siège social est sis 30, rue des Partants – 75020 PARIS
et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),dont le siège social est sis 189 bd Malesherbes – 75998 PARIS
représentées par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
S.A.S. [X] ès qualité de liquidateur de la société PRO FORCE, dont le siège social est sis 21, boulevard de la République – 71100 CHALON-SUR-SAONE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 13 mars 2025 par la société BIM ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français à la SAS [X], prise en la personne de Maître [U] [X], en qualité de liquidateur de la société PRO FORCE, par laquelle il est demandé que les ordonnances d’expertise, ordonnance commune et d’extension de mission de ce siège des 26 janvier et 11 juillet 2024, et 9 janvier 2025 (RG n° 23/01566, 24/00603 et 24/1405) soit rendues communes à celle-ci, soutenue à l’audience du 17 juin 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution de la parties défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue communeà la parties défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communeà la parties défenderesse à la présente instance les ordonnances d’expertise, ordonnance commune et d’extension de mission des 26 janvier et 11 juillet 2024, et 9 janvier 2025 (RG n° 23/01566, 24/00603 et 24/1405) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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