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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 30 mai 2024, n° 23/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2024
N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFQV
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jennifer JEANNOT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1264 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH lors des débats
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Jennifer JEANNOT Me Yazid ABBES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 29 juin 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [X] [O] et Monsieur [F] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13],
et de
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 22 août 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [X] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 16] ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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