Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYEX
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [U] [D], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat membre de l’AARPI LAWINS Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène CANDELIER, avocat membre de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025,
Par actes en date des 15 et 16 septembre 2025, madame [U] [D] a assigné la société anonyme (SA) [7] et la SA [6] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’il soit :
— enjoint à la SA [6] de lui transmettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une copie du contrat d’assurance-vie n°0061364507 en date du 26/05/1992 souscrit par madame [L] [P] veuve [D], le décompte détaillé du montant des primes versées et les dates à laquelle elles ont été versées, le nom des bénéficiaires du contrat et la date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires ;
— enjoint à la SA [7] de lui transmettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une copie des contrats d’assurance-vie n°85605514521 et n°85938182706 en date des 24/08/1998 et 13/08/2015, souscrits par madame [L] [P] veuve [D], le décompte détaillé du montant des primes versées et les dates à laquelle elles ont été versées, le nom des bénéficiaires des contrats et les dates auxquelles les fonds ont été versés aux bénéficiaires.
A l’appui de ses demandes, madame [D] expose que madame [P] a souscrit, au cours de sa vie, un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [6], ainsi que deux autres contrats d’assurance-vie auprès de la SA [7] ; que madame [P] est décédée le [Date décès 3] 2024 ; qu’elle est la petite-fille de madame [P] ; qu’à la succession, elle vient en représentation de son père, monsieur [Y] [D], décédé.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité la communication des documents afférents aux contrats souscrits par la défunte, par lettre recommandée du 04 avril 2025, auprès des défenderesses ; que celles-ci lui ont opposé un refus au motif qu’il s’agit d’informations confidentielles auxquelles elle ne peut avoir librement accès en tant que tiers au contrat.
Elle estime qu’en tant qu’héritière réservataire, elle dispose d’une action aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve, dans le cas où les sommes versées par madame [P] auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et que, pour exercer une telle action, il lui faut avoir connaissance du montant des primes versées par madame [P].
Elle justifie de la sorte ses demandes.
En réponse, la SA [7] et la SA [6] font observer que, d’une part, les contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la succession, de sorte que la demanderesse est un tiers au contrat, et que, d’autre part, selon une jurisprudence constante, l’obligation de confidentialité qui s’impose à l’assureur interdit la communication des contrats d’assurance à des tiers sans autorisation expresse judiciaire.
Elles se disent prêtes à communiquer les contrats demandés par madame [D] en cas de d’injonction de la juridiction saisie.
Elles concluent ainsi, à titre principal, au débouté de la demande de madame [D] relative à l’astreinte.
A titre subsidiaire, la SA [6] sollicite que l’astreinte soit ramenée à 30 euros par jour sur une période de deux mois maximum.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de communication de pièces peut constituer une mesure d’instruction au sens de l’article 145 précité.
En l’espèce, il est acquis que madame [L] [P] est décédée le [Date décès 3] 2024; qu’elle laisse pour héritier notamment madame [U] [D]; que madame [P] a souscrit, de son vivant, trois contrats d’assurance-vie, un auprès de la SA [6], le 26 mai 1992, sous le n°0061364507, et deux auprès de la SA [7], le 24 août 1998, sous le n°85605514521, et le 13 août 2015, sous le n°85938182706.
Madame [D] sollicite la communication de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie détenus par la SA [7] et la SA [6], au motif que, en vertu de sa qualité d’héritière réservataire, elle dispose d’une action aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve, dans le cas où les sommes versées par madame [P] auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Dans la mesure où seule la connaissance des contrats d’assurance-vie et du montant des primes versées par madame [P] est susceptible de lui permettre de savoir si son action est ouverte, il convient de considérer qu’elle présente un motif légitime à obtenir la communication des pièces qu’elle sollicite.
En conséquence, il sera ordonné la communication de ces pièces à la demanderesse.
En outre, eu égard à l’absence d’opposition de la SA [7] et la SA [6] à ladite communication en cas d’injonction judiciaire, l’ordre donné aux défenderesses ne sera pas assorti d’une astreinte.
Enfin, la communication en question étant ordonnée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [D] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la communication, par la société anonyme (SA) [6], à madame [U] [D] des pièces suivantes :
— une copie du contrat d’assurance-vie n°0061364507 souscrit par madame [L] [P] veuve [D] en date du 26/05/1992,
— le décompte détaillé du montant des primes versées et les dates à laquelle elles ont été versées,
— le nom des bénéficiaires du contrat, et la date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires,
ORDONNONS la communication, par la société anonyme (SA) [7], à madame [U] [D]des pièces suivantes :
— une copie du contrat d’assurance-vie n°85605514521 souscrit par madame [L] [P] veuve [D] en date du 24/08/1998 et une copie du contrat d’assurance-vie n°85938182706 souscrit par madame [L] [P] veuve [D] en date du 13/08/2015,
— le décompte détaillé du montant des primes versées et les dates à laquelle elles ont été versées pour chacun des contrats précités,
— le nom des bénéficiaires des contrats, et les dates auxquelles les fonds ont été versés aux bénéficiaires,
DISONS n’y avoir lieu à assortir l’ordre de communication des pièces précité d’une astreinte,
CONDAMNONS madame [U] [D] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Réparation ·
- Usine ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Portail ·
- Bâtiment
- Bailleur ·
- Titre ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Audience ·
- Homme ·
- Procédure
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Scission de copropriété ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Concurrence
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Administration
- Faute inexcusable ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.