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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 19 déc. 2025, n° 24/14805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/14805
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PZC
N° MINUTE : 8
Assignation du :
11 Juin 2020
Jugement d’injonction à médiation[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Médiateur : [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[2]
[2]
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SCI [R] BART
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Iris NAUD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #J0087
DEFENDERESSE
S.A.R.L BON ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0959
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FA IT ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 27 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Mme [N] [G] a été désignée en qualité d’expert auquel il a été confié la mission d’usage pour parvenir à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018 portant sur locaux [Adresse 3] à [Localité 10], le loyer provisionnel a été fixé pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2022, concluant à une valeur locative annuelle en renouvellement de 25.200 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2022.
A cette audience, la SCI [R] BART a sollicité la radiation de l’affaire.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, la radiation a été prononcée.
Par conclusion aux fins de rétablissement, reçue au greffe le 25 novembre 2024, la société S.A.R.L BON ACCUEIL sollicite du tribunal de céans, le rétablissement de l’affaire radiée et de fixer le loyer du bail en renouvellement à la somme de 25.200 euros HT HC par an conformément au rapport de l’expert.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 08 juillet 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la date du 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, la S.A.R.L BON ACCUEIL sollicite un renvoi afin de pouvoir produire un mémoire en réplique au mémoire de la SCI [R] BART.
L’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 à 09H30.
Dans cette attente, il convient d’inviter les parties à un rendez-vous de présentation de médiation pour les motifs, et selon les modalités, exposées ci-dessous.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile : “ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ”.
Aux termes de l’article 1533 du même code : “ Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ”.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile : “ Le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ”.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code : “ Organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle ”.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile : “ Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ”.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire ;
Désigne à cette fin :
Monsieur [Y] [V]
[V] Expertises
[Adresse 7]
01 40 05 53 20 – [Courriel 8]
Dit que le médiateur aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera le juge des loyers commerciaux ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera le juge des loyers commerciaux,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des loyers commerciaux, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 31 mars 2026 ;
Invite les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant, accompagnées de leurs avocats ;
Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;
Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge des loyers commerciaux, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, elles en informeront immédiatement par message RPVA le juge des loyers commerciaux ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, celui-ci pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge des loyers commerciaux ;
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera au juge des loyers commerciaux en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 26 juin 2026 à 9H30 pour vérification du respect de l’injonction et suite à donner à la procédure, les parties étant invitées le cas échéant à notifier tous mémoires utiles pour cette date ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9], le 19 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT
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