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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CRUZE c/ S.A.S. RIDE ON EXPERIENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WE
Minute n° 25/ 245
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. CRUZE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 892 799 065, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentés par Maître Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
S.A.S. RIDE ON EXPERIENCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 821 554 672, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Julie RAYMOND-DENOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 16 mai 2024, la SAS RIDE ON EXPERIENCE a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS CRUZE et de Monsieur [T] [L] deux saisies conservatoires par actes des 30 et 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025, la SAS CRUZE et Monsieur [L] ont fait assigner la SAS RIDE ON EXPERIENCE afin de voir ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la mainlevée des saisies conservatoires sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. Ils demandent également la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les frais de saisie, à verser à Monsieur [L] la somme de 333 euros en réparation du préjudice matériel et à la SAS CRUZE la somme de 66.593,71 euros au titre du préjudice matériel. Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser chacun la somme de 4.000 euros au titre des préjudices subis en raison du caractère abusif des saisies et les mêmes sommes en réparation de leurs préjudices subis à raison du refus abusif de procéder à la mainlevée des saisies diligentées. En tout état de cause, ils concluent au débouté des demandes de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SAS CRUZE et Monsieur [L] font valoir que par décision du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes de la SAS RIDE ON EXPERIENCE tendant à les voir condamnés à réparer le préjudice invoqué résultant d’ actes de concurrence déloyale. Ils en déduisent que la défenderesse ne justifie plus d’une créance apparaissant fondée en son principe, induisant la mainlevée de la saisie conservatoire. Ils soulignent que cette décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant l’appel interjeté par la SAS RIDE ON EXPERIENCE. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, les conditions initiales n’étaient pas réunies, aucune créance apparaissant fondée en son principe ne pouvant être invoquée par la SAS RIDE ON EXPERIENCE, laquelle ne justifiait pas non plus d’un péril pour le recouvrement de cette prétendue créance. Ils font valoir que cette dernière condition n’est toujours pas réalisée, la SAS CRUZE demeurant in bonis et redéployant son activité vers la vente d’autres marchandises. Monsieur [L] indique que ses économies personnelles ont été saisies et sollicite l’indemnisation des intérêts qu’il n’a pu recouvrer de ce fait. La SAS CRUZE indique quant à elle avoir subi une perte de chance de réaliser sa marge du fait de la privation de trésorerie dont elle a été victime.
Les demandeurs soutiennent enfin que les saisies réalisées sont abusives dans la mesure où elles ont été diligentées pour des montants fantaisistes et considérant que la défenderesse a refusé d’ordonner mainlevée de façon amiable nonobstant le jugement de rejet de ses demandes.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS RIDE ON EXPERIENCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où elle a fait appel du jugement du tribunal de commerce, seuls les chefs de jugement positifs étant assortis de l’exécution provisoire. Elle souligne que Monsieur [L] a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 novembre 2024 pour des faits de recel et de blanchiment commis à son préjudice, établissant l’existence d’actes de concurrence déloyale et ainsi le bienfondé de la mesure de saisie conservatoire. Elle soutient que les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation de pratiquer ces saisies étaient bien réunies au jour de la demande et que le péril pour le recouvrement de sa créance demeure, l’activité de la SAS CRUZE apparaissant à l’arrêt. Elle conteste toute condamnation au paiement des frais des saisies, qu’elle estime fondées, tout comme le préjudice matériel invoqué par Monsieur [L] soulignant que rien ne démontre que les fonds saisis auraient produit les intérêts réclamés. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation de la perte de chance de réaliser une marge considérant que la baisse de son chiffre d’affaires est consécutive à des choix de gestion interne et ne saurait être corrélée à la mise en œuvre des mesures conservatoires. Elle souligne également que les demandeurs n’ont pas contesté la saisie conservatoire quand elle a été pratiquée et que cette mesure ne saurait être considérée comme abusive puisqu’elle était fondée et que la mainlevée à l’issue de la décision du tribunal de commerce ne s’imposait pas à elle. Elle conteste enfin l’existence de tout préjudice réparable.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, il est constant que la requête ayant conduit à l’ordonnance du juge de l’exécution du 16 mai 2024 était fondée exclusivement sur la perspective de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre de laquelle elle sollicitait l’indemnisation de divers préjudices qu’elle imputait à des prétendus actes de concurrence déloyale. La SAS RIDE ON EXPERIENCE n’a donc à aucun moment fondé sa demande sur l’instance pénale concomitante et ayant notamment conduit à la condamnation de Monsieur [L] pour des faits d’atteinte aux biens dont la définition pénale ne s’identifie pas à celle de concurrence déloyale.
Il est également constant que la décision du tribunal de commerce du 8 novembre 2024 est assortie de l’exécution provisoire, portant sur tous les chefs du dispositif de la décision en l’absence de mention inverse. Dès lors, le rejet des demandes indemnitaires est bien de la même façon pourvu de l’exécution provisoire, laquelle se distingue de l’autorité de chose jugée, compte tenu de l’appel interjeté par la défenderesse.
Nonobstant le recours intenté par la SAS RIDE ON EXPERIENCE, il y a lieu de constater que la créance invoquée par cette dernière devant le tribunal de commerce n’a pas été reconnue par la juridiction, aucun élément complémentaire ne venant davantage la fonder dans le cadre de la présente instance. L’appréciation de cette question de fond relève de la cour d’appel mais force est de constater que la créance n’apparait pas à ce jour fondée en son principe compte tenu de la décision rendue par le tribunal de commerce, dont il y a lieu de rappeler qu’elle est pleinement exécutoire.
Cet élément constitutif essentiel faisant défaut, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires diligentées les 30 et 31 mai 2024.
Les frais relatifs à cette saisie seront supportés par la SAS RIDE ON EXPERIENCE qui a inscrit cette mesure conservatoire à ses risques et périls.
Enfin, il ne sera pas ordonné d’astreinte, les demandeurs n’en démontrant pas la nécessité et ayant tardivement sollicité la mainlevée de la mesure.
— Sur les demandes indemnitaires
L’article L512-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, applicable en l’espèce s’agissant de mesures conservatoires, prévoit :
« Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
L’article 1240 du code civil fait quant à lui obligation à celui commettant une faute ayant causé à autrui un dommage de le réparer.
Monsieur [L] produit une attestation du Crédit Mutuel datée du 12 décembre 2024 indiquant qu’il aurait perçu environ 333 euros d’intérêts si la somme de 12.845,91 euros saisie était restée sur ses livrets de la date de la saisie jusqu’au 31décembre 2024. Ce préjudice est totalement hypothétique, rien n’établissant que cette somme serait restée affectée en totalité à ses comptes épargnes. La demande d’indemnisation formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.
La SAS CRUZE produit une attestation de son expert-comptable indiquant que le chiffre d’affaires de cette dernière a baissé entre 2023 et 2024, qu’il a pu constater une perte de marge et donc une perte d’exploitation de 86.368 euros. Elle produit également ses comptes annuels 2024. Si l’existence d’une baisse de chiffres d’affaires dont l’existence était avérée et reconnue dès avant la mise en œuvre d’une mesure conservatoire, est incontestable, la SAS CRUZE n’établit pas que cette baisse de chiffre soit partiellement ou totalement liée aux saisies conservatoires diligentées. Ainsi, elle fait elle même état d’une volonté de réorientation de ses activités vers la commercialisation d’autres produits que ceux qu’elle vendait initialement. Rien n’établit que cette stratégie commerciale interne, si elle a pu être empêchée par un manque de trésorerie, se serait avérée fructueuse et aurait permis de maintenir voire d’augmenter son chiffre d’affaires. En l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement lié aux saisies contestées, la demandée formée par la SAS CRUZE sera rejetée.
Enfin, les demandeurs soutiennent que les saisies conservatoires diligentées sont abusives au regard de l’évaluation fantaisiste de sa créance par la SAS RIDE ON EXPERIENCE. Ils n’ont toutefois contesté cette mesure que près d’un an après qu’elle ait été diligentée. Ils ne démontrent donc pas son caractère abusif et le préjudice en étant résulté pour eux. Le refus de mainlevée des saisies conservatoires opposé par la SAS RIDE ON EXPERIENCE s’explique par les relations délétères entre les parties par ailleurs en situation de concurrence directe sur le marché lors de la création de la SAS CRUZE et l’appel interjeté par la défenderesse de la décision du tribunal de commerce. La SAS CRUZE et Monsieur [L] qui ont attendu près d’une année pour en solliciter la mainlevée ne sauraient désormais se prévaloir du maintien de cette mesure. Les frais de représentation exposés pour solliciter judiciairement la mainlevée feront quant à eux l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées en totalité.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS RIDE ON EXPERIENCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des deux saisies conservatoires diligentées par actes des 30 et 31 mai 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [L] et de la SAS CRUZE à la diligence de la SAS RIDE ON EXPERIENCE ;
DIT que les frais de saisies conservatoires et de mainlevée seront supportés par la SAS RIDE ON EXPERIENCE ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] et la SAS CRUZE de leur demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] et la SAS CRUZE de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS RIDE ON EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [L] et la SAS CRUZE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RIDE ON EXPERIENCE aux dépens ;
ACCORDE à Maitre Hugo HAYOUN, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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