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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 7 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ A ] [ R ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTB7
_________________________
Minute N° 26/00115
JUGEMENT
DU 07 Avril 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [A] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [T] [R], gérant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [I] [H] [D]
né le 02 Juillet 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer déposée au greffe du tribunal de proximité de Molsheim le 15 mai 2025, la S.A.S. [A] [R] demande de condamner M. [C] [D] à lui payer :
la somme principale de 1 471,81 euros au titre de la facture n° 12407331 du 24 juillet 2024,les frais accessoires à hauteur de 6,95 euros et 9,73 euros correspondant aux coûts des courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception,ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 9 avril 2025 rendue par le tribunal de proximité de Molsheim, M. [C] [D] a été condamné à payer à la S.A.S. [A] [R] la somme de 1 471,81 euros au titre de la facture de remorquage d’un véhicule n° 12407331 du 24 juillet 2024.
L’ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, déposé à l’étude.
Le 31 juillet 2025, M. [C] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. Après renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 3 février 2026.
À l’audience, la S.A.S. [A] [R], représentée par son gérant, maintient ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, le défendeur ne s’est pas présenté et à l’audience et n’a pas adressé au tribunal un motif d’absence ou de renvoi.
Il est référé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par M. [C] [D].
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le tribunal de proximité de Molsheim sous le numéro de procédure : 21-25-000250.
Sur la demande de condamnation en paiement de la facture
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la S.A.S. [A] [R] justifie d’une intervention le 24 juillet 2024 concernant le remorquage du véhicule de M. [C] [D] à la suite d’un appel de la gendarmerie. La signature de ce dernier figure sur le document d’intervention.
La S.A.S. [A] [R] produit la facture de cette intervention pour un montant de 1 471,81 euros ainsi que le courrier de mise en demeure envoyé en recommandé avec accusé de réception à M. [C] [D]. Il joint également les factures de la poste relative aux courriers envoyés à ce dernier.
M. [C] [D], qui ne comparaît pas l’audience, n’établit pas que l’obligation de payer ladite facture serait infondée, ni que le paiement aurait été effectué.
En conséquence, M. [C] [D] sera condamné à payer à la S.A.S. [A] [R] la somme de 1 471,81 euros au titre de la facture de remorquage n° 12407331 du 24 juillet 2024.
M. [C] [D] sera condamné à payer à la S.A.S. [A] [R] les sommes de de 6,95 euros et 9,73 euros au titre des frais accessoires.
Sur les dépens
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [D] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure ainsi que les dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [C] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le juge du tribunal de proximité de Molsheim le 9 avril 2025 sous le numéro de procédure : 21-25-000250 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveaux :
CONDAMNE [C] [D] à payer à la S.A.S. [A] [R] la somme de 1 471,81 euros au titre de la facture de remorquage n° 12407331 du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE [C] [D] à payer à la S.A.S. [A] [R] les sommes de de 6,95 euros et 9,73 euros au titre des frais accessoires ;
CONDAMNE [C] [D] aux dépens ainsi que les dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Le greffier, Le juge,
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