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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/56283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56283
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXPN
N° : 3MF/CA
Assignations du :
9 septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 copie ADM. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Pascal-André Gérinier de la Selarl Pascal-Andre Gerinier – PAG Avocats, avocats au barreau de Paris #G0755
substitué par Maître Penelope Ghiglia, avocat au barreau de Paris #0755
DEFENDEURS
Monsieur [C] [B] [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [E] [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [J] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Chloé Laval, avocat au barreau de Paris – #A676
Maître [M] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 4] est constitué de deux bâtiments, un bâtiment A en façade comprenant les lots 1 à 4 et un bâtiment B sur cour comprenant les lots 5 à 8.
Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] sont propriétaires des lots 1 à 3 situés dans le bâtiment A ainsi que de l’immeuble situés au [Adresse 1].
Madame [A] [G], Monsieur [C] [U], Monsieur [Y] [G], Madame [W] [J] et Monsieur [T] [R] sont propriétaires des lots 4 à 8 situés dans le bâtiment B.
Aux termes de l’assemblée générale du 12 février 2018, les copropriétaires ont voté la création de nouveaux lots.
Lors de l’assemblée générale du 23 avril 2019, Monsieur et Madame [F] ont soumis au vote la scission de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] ont assigné en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [U], Madame [A] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [W] [J] et Monsieur [T] [R] aux fins d’obtenir, in limine litis la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 et sur le fond :
— à titre principal, la rétractation de cette ordonnance
— à titre subsidiaire, sa modification avec limitation de la désignation d’un administrateur provisoire à la copropriété du [Adresse 2] formée uniquement par l’ancien bâtiment B
— à titre infiniment subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur et Madame [F] maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [F] font valoir que l’ordonnance rendue le 25 août 2025 ne vise aucune copropriété et que cette omission leur porte nécessairement grief puisqu’elle les empêche de savoir si la désignation de l’administrateur provisoire porte uniquement sur le lot A ou sur le lot B, nouvelle copropriété à l’issue de la scission de l’ancienne copropriété.
Sur le fond, ils font valoir d’une part un excès de pouvoir du juge des référés dans l’énoncé de la mission de l’administrateur provisoire et d’autre part l’absence de copropriété entre les parties en raison de la scission de copropriété devenue définitive. Ils précisent que les seules formalités de réitération de l’acte de scission devant notaire et sa publication auprès des services de publicité foncière ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de ladite scission. Ils ajoutent qu’il appartenait aux défendeurs de convoquer une assemblée générale pour leur nouvelle copropriété lot B après le 23 avril 2019, afin de faire désigner un syndic chargé de son administration.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [F] soutiennent que l’administrateur provisoire ne doit être désignée que pour la copropriété du lot B.
A titre infiniment subsidiaire, ils se prévalent de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris n°RG 25/07655.
En réponse, Madame [A] [G], Monsieur [C] [U], Monsieur [Y] [G], Madame [W] [J] et Monsieur [T] [R] sollicitent le débouté des demandeurs, la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance et la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [A] [G], Monsieur [C] [U], Monsieur [Y] [G], Madame [W] [J] et Monsieur [T] [R] exposent que l’oubli de visa de la copropriété résulte d’une simple erreur matérielle.
Sur le fond, ils font valoir que selon jurisprudence constante, l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose des mêmes pouvoirs que celui du syndic, ce qui lui permet d’administrer la copropriété et de prendre toute mesure urgente.
Ils expliquent que la scission de copropriété revendiquée n’a jamais fait l’objet d’une publication au fichier immobilier et qu’elle n’est dès lors pas opposable aux copropriétaires ayant fait l’objet d’acquisition de lots postérieurs à l’assemblée générale du 23 avril 2019 et ajoutent que la régularité de la scission demeure contestable sur le fondement de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent par ailleurs que cantonner le rôle de l’administrateur provisoire au bâtiment B impliquerait des difficultés liées à des erreurs du géomètre sur l’identification des parties communes et privatives et sur les servitudes de passage réciproques.
Enfin, ils allèguent qu’il convient de faire prévaloir la sécurité des occupants de l’immeuble en maintenant la désignation de Maître [M] [D] ès qualités.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Ainsi, l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ne sanctionne pas par la nullité l’omission de certaines mentions. En outre, l’ordonnance du 25 août 2025 vise expressément la requête et les pièces qui l’appuient, dont il ressort la copropriété visée précisément pour la désignation. Aucun grief n’est ainsi caractérisé.
Par conséquent, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 et l’erreur matérielle affectant celle-ci sera réparée en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
2/ Sur le fond
Selon jurisprudence constante en vertu de l’article 47 ci-dessus rappelé, l’administrateur provisoire désigné sur ce fondement remplit les fonctions du syndic à titre temporaire et dispose donc des mêmes pouvoirs que celui-ci, ce qui implique l’administration de la copropriété et la mise en oeuvre des mesures urgentes.
Aucun excès de pouvoir du juge des requêtes n’est ainsi caractérisé.
Pour le surplus, si Monsieur et Madame [F] se prévalent d’un procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2019 devenue définitive aux termes duquel la scission de la copropriété aurait été actée, force est de constater que ce procès-verbal n’est pas signé par le président et qu’à l’inverse les défendeurs produisent un procès-verbal signé pour la même assemblée générale aux termes duquel le projet de scission a été rejetée.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la réalité ou non de la scission, laquelle relève de la procédure pendante au fond. Dans l’attente, la scission ne peut être considérée comme établie et il convient de permettre la gestion de la copropriété dans son ensemble, la sécurité de l’immeuble et de ses occupants commandant l’administration de celle-ci et la mise en oeuvre de toute mesure urgente et s’opposant à tout sursis à statuer.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 ni de faire droit aux demandes subsidiaires de modification de mission et de sursis à statuer.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] qui succombent supporteront les dépens.
Les demandeurs seront condamnés au paiement aux défendeurs de la somme de 600 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 ;
Rectifions l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 en ce qu’il convient de lire “Désignons Maître [M] [D], administrateur judiciaire, pour une durée de 6 mois, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] constituée des bâtiments A et B” ;
Déboutons Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 ;
Déboutons Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande tendant à modifier l’ordonnance sur requête rendue le 25 août 2025 ;
Déboutons Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande de sursis à statuer ;
Disons qu’un exemplaire de la présente ordonnance sera annexé à la minute de l’ordonnance du 25 août 2025;
Condamnons Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] au paiement à Madame [A] [G], Monsieur [C] [U], Monsieur [Y] [G], Madame [W] [J] et Monsieur [T] [R] de la somme de 600 euros (six cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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