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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5I
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [F], né le 10 avril 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 25 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 06 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [S] [F], une expertise judiciaire des désordres affectant la toiture de son immeuble situé [Adresse 3], à QUAROUBLE (59243), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) BATI’TOUT. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [T] [I].
Par acte du 05 novembre 2025, monsieur [F] a assigné la SA AXA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 06 août 2024 soient rendues communes et opposables à la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD.
A l’appui de sa demande, monsieur [F] rappelle qu’il est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation qu’il loue, situé [Adresse 3], à [Localité 4]; qu’il a confié des travaux de rénovation de sa toiture à la société BATI’TOUT, en 2014; qu’en 2023, des locataires ont signalé plusieurs fuites et infiltrations provenant de la toiture ; qu’il a sollicité obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire des désordres allégués afin de les constater avant la péremption de la garantie décennale.
Il fait valoir qu’il a découvert que la société BATI’TOUT était assurée par la société SA AXA FRANCE IARD en désordres intérieurs.
Il estime que, dès lors, sa présence à l’expertise est nécessaire.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas été présente à l’audience, ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SA AXA FRANCE IARD à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [F], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 août 2024, à la demande de monsieur [F] et au contradictoire de la société BATI’TOUT, a été ordonnée et confiée à monsieur [I] une expertise des désordres relatifs aux désordres de couverture de l’immeuble situé [Adresse 3], à QUAROUBLE, appartenant au demander.
Monsieur [F] indique, sans contradiction, que, dans le cadre des opérations d’expertise, il a relevé que la SA AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société BATI’TOUT pour les désordres intérieurs.
Cet élément suffit à considérer que monsieur [F] présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, l’expertise lui sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [F] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 août 2024, à monsieur [T] [I], sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD,
DISONS que monsieur [S] [F] et la société à responsabilité limitée (SARL) BATI’TOUT communiqueront sans délai à la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport à celui actuellement accordé ;
CONDAMNONS monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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