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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKPI
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[Q] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 2], S.A d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 3] n°572 015 451 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Xavier USUBELLI
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Q] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2023, la société [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [L] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 313,30 euros, et 186,66 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la société [Localité 2] a fait signifier à Madame [Q] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 380,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 16 janvier 2025, distribuée le 20 janvier 2025, la société [Localité 2] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société [Localité 2] a fait assigner Madame [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Q] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [Q] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 601,81 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 9 juillet 2025.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026, la société [Localité 2], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 538,46 euros arrêtée au 9 janvier 2026, loyer du mois de décembre inclus.
Madame [Q] [L], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 19 janvier 2026, la société [Localité 2] a transmis un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur de 54,14 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Q] [L] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société [Localité 2] le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société [Localité 2] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 9 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 janvier 2026 faisant apparaître un solde locatif de 54,14 euros que la société [Localité 2] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient cependant de déduire du décompte présenté la somme de 324,12 euros imputée pour des frais.
Madame [Q] [L] n’ayant plus de dette de loyer, il convient de rejeter la demande en paiement de la société [Localité 2].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 9 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 9 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2023 à compter du 10 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Q] [L] à quitter les lieux à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé dans le cadre des délais de paiement octroyés, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [L]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juin 2025, Madame [Q] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Q] [L] à son paiement à compter du 10 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Madame [Q] [L] à payer à la société [Localité 2] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société [Localité 2] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 janvier 2023 entre la société [Localité 2] d’une part, et Madame [Q] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 juin 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Q] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Q] [L] à compter du 10 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONSTATE que la dette locative est soldée.
REJETTE la demande en paiement de la société [Localité 2].
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à la société [Localité 2] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 janvier 2026, échéance de février, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à la société [Localité 2] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 avril 2025, et de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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