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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00549 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
Rep/assistant : Mme [F] [K] (Tuteur(trice))
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Marie-anne BURON
[X] [J] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2021, la gendarmerie de [Localité 13] a effectué un signalement auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « CPAM » ou « Caisse ») concernant de fausses attestations d’hébergement en France fournies à des ressortissants allemands dans le cadre d’une procédure de fraude au permis de conduire. Elle informait la CPAM que le bailleur à l’origine des fausses attestations avait reconnu les faits, et qu’une liste de personnes en ayant bénéficié mentionnait le nom de Madame [X] [K].
Après vérification, la CPAM de Moselle relevait que Madame [X] [K], de nationalité allemande, avait bénéficié de remboursements de soins médicaux et de délivrances pharmaceutiques.
Le 30 septembre 2021, Madame [K] s’est ainsi vu notifier par la CPAM un indu d’un montant de 550,04 euros portant sur le remboursement des frais médicaux pour la période du 9 juillet 2020 au 23 juillet 2021, la caisse considérant que Madame [X] [K] avait produit un faux document pour bénéficier des prestations sociales en France.
Contestant cet indu, Madame [X] [K] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 octobre 2021.
Par décision rendue le 25 mars 2022 et notifiée par courrier daté du 30 mars 2022, le CRA a rejeté la demande de Madame [K].
Par requête expédiée le 17 mai 2022, Madame [X] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Caisse du 30 septembre 2021.
Entre temps, Madame [X] [K] a fait l’objet d’une mesure de protection par le juge des tutelles de Sarreguemines le 20 février 2024, et sa mère, Madame [F] [K], a reçu l’habilitation familiale d’assistance générale.
Cette dernière a consenti à la poursuite de la procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er décembre 2022, et après plusieurs renvois a reçu fixation à l’audience publique du 6 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [X] [K], accompagnée de Madame [F] [K], était comparante en personne, et régulièrement représentée par son avocat qui a déclaré s’en rapporter à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 29 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
déclarer la requête de Madame [X] [K] recevable et bien fondée;infirmer la décision de la CPAM du 30 septembre 2021;
en conséquence dire que les frais de santé de Madame [K] seront pris en charge par l’assurance Maladie tant que la résidence de Madame [K] sera fixée en France et ce à compter du 20 décembre 2019;
réserver toutes autres conclusions;
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Madame [O], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
déclarer Madame [X] [K] mal fondée en sons recours et l’en débouter;confirmer la décision rendue le 25 mars 2022 par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle;A titre reconventionnel:
accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée;condamner Madame [X] [K] à lui payer la somme de 550,04 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
En application de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [X] [K] a saisi le tribunal le 17 mai 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet de la CRA.
La poursuite de la procédure a été autorisée par Madame [F] [K] qui a reçu une habilitation familiale d’assistance générale.
Dans ces conditions, le recours de Madame [X] [K], assistée par Madame [F] [K] est recevable, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et la restitution peut être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L’article L. 133-4-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il ressort des explications de la CPAM de Moselle que, suite au signalement de la gendarmerie de [Localité 13] quant à de fausses attestations d’hébergement au profit de ressortissants allemands fournies par Monsieur [H] (lequel était poursuivi pénalement) et à un contrôle subséquent, elle avait considéré que Madame [K] avait effectué une fausse déclaration concernant sa résidence en France et ainsi bénéficié indument de prestations sociales.
La Caisse a versé aux débats le courriel du 14 mai 2021 de la gendarmerie de [Localité 13] indiquant que Monsieur [H] avait bien reconnu, en garde à vue, avoir établi de fausses attestations de logement à des ressortissants allemands afin de leur permettre d’obtenir un nouveau permis de conduire en France. Elle produisait également un tableau mentionnant le nom de Madame [K] avec l’adresse « [Adresse 7] à [Localité 11] », le prix du loyer 250 euros et la raison de l’hébergement (inscription permis de conduire, demande ouverture des droits à l’assurance maladie).
La Caisse a également versé le rapport d’investigations concluant au fait que Madame [K] avait bénéficié de prestations indument versées, ainsi qu’un tableau récapitulatif des prestations lui ayant été ainsi remboursées à tort du 1er septembre 2020 au 23 juillet 2021 : délivrances pharmaceutiques à hauteur de 405,04 euros, et consultations généralistes, du 9 juillet 2020 au 22 juillet 2021, pour la somme de 145 euros.
Les droits de Madame [K] étaient clôturés.
La Caisse précisait que le fait que Madame [K] soit désormais affiliée au régime français, depuis le 26 juillet 2024, est sans incidence sur le présent litige qui concerne seulement des indus pour la période avant le 23 juillet 2021.
Madame [K] conteste ces éléments de faits et précise qu’elle a une résidence en France depuis le 1er août 2018. Elle explique que les documents produit en 2019 par Monsieur [H] n’ont pas d’incidence sur son droit à l’assurance maladie française puisque, depuis le 1er novembre 2019, Monsieur [T] [D] est son bailleur et non Monsieur [H].
Madame [X] [K] produit à l’appui de sa contestation, et pour rapporter la preuve de son établissement en France :
une attestation d’hébergement du 27 février 2019 déclarant que Madame [K] est hébergée au domicile de Monsieur [H] depuis le 1er août 2018 : « [Adresse 3] à [Localité 11] »;un contrat de location d’une chambre meublée chez Monsieur [T] [D] à compter du 1er novembre 2019 au « [Adresse 4] à [Localité 12] » et un avis d’imposition établi en 2020 pour l’impôt sur les revenus de 2019 avec cette adresse d’imposition au 1er janvier 2020, et un avis d’imposition établi en 2020 pour l’impôt sur les revenus de 2018, expédié à son adresse à [Localité 12].un contrat de location d’un appartement meublé sis au « [Adresse 2] à [Localité 10] » à compter du 15 octobre 2020, accompagné des contrats d’électricité et de gaz, d’un avis d’imposition établi en 2021 pour l’impôt sur les revenus de 2020 mentionnant son adresse à [Localité 10].une notification d’attribution d’une allocation AAH datée du 28 septembre 2021 à compter du 1er novembre 2020, adressée à son adresse à [Localité 10].
Elle remarque que la Caisse elle-même fait état, dans ses conclusions, de son affiliation à la législation française sous condition de résidence depuis le 20 décembre 2019.
Il convient de rappeler qu’en raison de la nationalité allemande de la requérante, il y a lieu de faire application de l’article 11 du règlement d’application n°987/2009 du 6 septembre 2009 relatif au règlement N°883/2004 concernant notamment les conditions de détermination de la résidence au titre de la protection sociale des citoyens des états membres.
L’Article 11 intitulé « Éléments pour la détermination de la résidence » prévoit les cas suivants :
« 1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant :
a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés ;
b) la situation de l’intéressé, y compris :
i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi ;
ii) sa situation familiale et ses liens de famille ;
iii) l’exercice d’activités non lucratives ;
iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus ;
v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci ;
vi) l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.
2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne ».
Ainsi, en matière de droit européen, la condition d’une résidence stable et régulière permet de déterminer l’Etat compétent pour le service des prestations en nature de l’assurance maladie.
La preuve de la résidence en France peut être rapportée par tout moyen.
Madame [X] [K] justifie de sa résidence en France, depuis le 1er août 2018 jusqu’à aujourd’hui, par la production de contrats de bail, d’avis d’imposition, et précise qu’à partir de 2020, date du début de son affiliation fixée par la Caisse elle-même, elle avait son logement depuis le 1er novembre 2019
Dans la mesure où il appartient à la CPAM de caractériser le caractère indu des prestations de santé dont le remboursement est demandé, soit en l’espèce le fait que Madame [K] ait bénéficié d’une fausse attestation en France pour se faire rembourser des soins alors qu’elle ne demeurait pas sur le territoire national, il y a lieu de constater qu’en l’espèce il ne ressort aucunement des éléments qu’elle produit que Madame [K] ait été dans ce cas. Au contraire, Madame [K] justifie d’une résidence stable et régulière en France, indépendamment de l’attestation de Monsieur [H], et aucun élément ne démontre que l’attestation de logement litigieuse fournie par ce dernier lui ait permis de justifier d’une fausse résidence en France en vue notamment de remboursements indus de prestations de santé.
Ainsi, force est de constater que la Caisse ne justifie pas de l’absence de résidence en France de Madame [K] au 20 décembre 2019, date du début de son affiliation à la législation française, ni pour la période du 9 juillet 2020 au 23 juillet 2021.
Il faut dès lors accueillir le recours contentieux de Madame [K], infirmer la décision de la CRA de la Caisse en date du 25 mars 2022, et par ailleurs rejeter la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle pour le même motif.
La CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [K], assistée de Madame [F] [K] ;
INFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle en date du 25 mars 2022, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle en date du 30 septembre 2021 concernant la notification d’un indu sur la période du 9 juillet 2020 au 23 juillet 2021 ;
DÉCLARE que Madame [X] [K] est affiliée régulièrement à la sécurité sociale française depuis le 20 décembre 2019 ;
DÉCLARE que les frais de santé de Madame [X] [K] seront pris en charge à compter du 20 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de sa demande reconventionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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