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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 22/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/637
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02877
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZKZ
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACOS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505 (ayant déposé son mandat par RPVA le 20/03/2025)
DEFENDERESSE :
S.C.I. MAZAGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA PRESSING DE L’EST-ECOSEC a donné à bail à la SARL ACOS un local à usage commercial, lot n° 5, situé au sein de la [Adresse 6] [Adresse 4], [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2017.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de bail, un désaccord est apparu entre la SA PRESSING DE L’EST-ECOSEC et la SARL ACOS quant aux charges locatives, ce qui a amené à la saisie du juge des référés.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur ces charges locatives compte tenu d’une contradiction entre deux dispositions du contrat de bail. Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’appel de Metz a confirmé qu’il existait une contestation sérieuse quant à ces charges locatives.
Par acte authentique en date du 3 septembre 2021, la SA PRESSING DE L’EST-ECOSEC a vendu le local litigieux à la SCI MAZAGAN.
Une seconde procédure de référé été introduite suite à cette cession de bail commercial : par assignation en date du 2 juin 2022, la SCI MAZAGAN, nouveau propriétaire-bailleur a attrait la SARL ACOS devant le Juge des Référés afin de la voir condamnée à lui payer une provision de 5880 euros au titre des charges locatives impayées depuis septembre 2021, sollicitant par la suite un renvoi devant le juge du fond.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire à jour fixe pour qu’il soit statué au fond, a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront et a condamné la SCI MAZAGAN aux frais et dépens de l’instance.
Avant le rendu de cette décision, en date du 26 octobre 2022, la SCI MAZAGAN a fait délivrer à la SARL ACOS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 10.313,79 € au titre de charges locatives impayées.
Dans ces circonstances, la SARL ACOS a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 novembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 novembre 2022, la SARL ACOS a constitué avocat et assigné la SCI MAZAGAN devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI MAZAGAN a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 novembre 2022.
Par acte notifié au RPVA le 20 mars 2025, le conseil de la SARL ACOS a déposé son mandat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SARL ACOS demande au tribunal au visa des articles 1104, 1218, 1219 et suivants, 1235, 1343-5 et 1719 du Code Civil ainsi qu’au visa de l’article L.145-41 du Code de Commerce, de :
— Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la SARL ACOS le 26 octobre 2022 ;
— Le déclarer nul, et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 octobre 2022 délivré à la SARL ACOS est privé d’effet, le bailleur de mauvaise foi ne pouvant s’en prévaloir ;
Sur le fond,
— Exonérer la SARL ACOS du paiement des charges qui sont la cause du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 octobre 2022, ces sommes n’étant pas dues ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Accorder à la SARL ACOS un report de paiement de 24 mois, et à titre subsidiaire, un échelonnement de son éventuelle dette sur 24 mois, l’octroi de ces délais entraînant suspension des effets de la clause résolutoire, et de toute mesure d’exécution ;
En toute hypothèse,
— Débouter la SCI MAZAGAN de ses entières demandes ;
— Condamner la SCI MAZAGAN à payer à la SARL ACOS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI MAZAGAN aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ACOS fait valoir :
— in limine litis, sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de décompte joint au commandement de payer délivré au preneur entraîne la nullité dudit commandement ; qu’en l’espèce, aucun décompte n’est joint puisqu’il s’agit d’une simple addition de la somme de 840 euros sur plusieurs mois ; qu’ainsi, le solde de charges de 2021 n’est pas joint au commandement et le montant mentionné au titre des charges 2022 ne correspond à rien ; que même à considérer les sommes inscrites comme un décompte, celui-ci n’est pas assez précis pour permettre au locataire d’apprécier la nature et le bien-fondé des demandes adressées, d’autant plus qu’en l’espèce, la demanderesse conteste devoir les sommes réclamées ;
— sur le grief causé à la SARL ACOS, que le « décompte » mentionné dans le commandement de payer ne permet pas de calculer le montant hypothétiquement dû par la SARL ACOS ; qu’en effet, les rééditions de charges adressées par la SCI MAZAGAN à la SARL ACOS sont caviardés et illisibles ; qu’en outre, les charges réclamées contiennent une partie de charge relatives au chauffage qui ne sont pas dues compte tenu de la contradiction de clause insérées au contrat et il est impossible pour le locataire de déterminer le montant exact correspondant ; que cela est particulièrement préjudiciable à la SARL ACOS dont l’expulsion est sollicitée ;
— sur la mauvaise foi du bailleur, qu’en application de l’article 1104 du code civil et de la jurisprudence, un bailleur ne peut voir appliquer la clause résolutoire s’il est de mauvaise foi ; que la jurisprudence a ainsi pu retenir qu’un bailleur qui délivre un commandement de payer alors qu’une instance est en cours concernant la même cause du litige fait preuve de mauvaise foi, ce qui entraîne la nullité du commandement ; qu’en l’espèce, la défenderesse a délivré le commandement de payer litigieux alors même que la concluante règle régulièrement ses loyers et qu’un litige était pendant quant à l’existence de contestations sérieuses sur les charges locatives, la défenderesse ayant elle-même sollicité un renvoi du dossier au fond pour trancher la question de l’interprétation du contrat ; qu’ainsi, la SCI MAZAGAN aurait du attendre la décision du juge des référés puis saisir la juridiction au fond afin de trancher la question des charges en cause plutôt que de faire délivrer un commandement de payer des charges qu’elle savait contestées et contestables ;
— en toute hypothèse, que les causes du commandement de payer sont infondées, les charges n’étant pas dues ; que de jurisprudence constante, l’inexistence juridique des causes du commandement entraîne son annulation ; qu’en l’espèce, le bail litigieux contient une disposition spécifique relative au chauffage en page 12 « Impôts – Charges » selon laquelle « aucune participation aux frais de chauffage ne sera due par le Preneur » au motif que le précédent locataire avait mis en place un système de chauffage autonome, le preneur réglant ainsi directement ses frais de chauffage ; qu’il n’est pas contesté en défense que la SARL ACOS n’est pas branchée sur le réseau de chauffage collectif ;
— en réponse aux arguments adverses selon lesquels en application du règlement de copropriété, chaque copropriétaire doit se raccorder au réseau commun de chauffage sauf exception, que le syndic ne peut exiger des travaux de la part du locataire alors même que le bail liant le preneur au bailleur indique expressément l’inverse ;
— que comme l’a relevé le juge de référé puis la Cour d’appel, il existe une contradiction entre les dispositions du bail qui nécessite une interprétation du bail par les juges du fond, étant précisé que le contrat de bail, en tant que contrat de gré à gré, s’interprète en faveur du débiteur et contre le créancier ; qu’en effet, il existe une contradiction entre la disposition de la page 12 qui prévoit qu’aucune participation aux frais de chauffage n’est due par le preneur et la disposition de la page 17 qui mentionne une provision mensuelle correspondant au chauffage et à l’entretien ; que cependant, le principe même de l’exigibilité de provisions mensuelles sur charge est contesté ; qu’ainsi, si le bail prévoit la répercussion d’un certain nombre de charges auprès du locataire, cette participation aux charges se fait sur facture de remboursement des frais engagés par le propriétaire, à défaut de stipulation contractuelle claire prévoyant une provision sur charges ; qu’en l’espèce, la notion de provision insérée dans le paragraphe « loyer » apparaît comme une erreur de copier-coller ; qu’en outre, même si une provision a été convenue, il existe une difficulté quant à la teneur et le mode de calcul de cette provision qui mentionne le chauffage alors que le preneur n’est pas censé participer à ces frais ;
— sur la régularisation des loyers, que la présente procédure fait suite à la signification d’un commandement de payer infondé et délivré de mauvaise foi par la défenderesse, de sorte que cette dernière doit être déboutée de toutes ses demandes ; qu’en outre, la calcul effectué par la SCI MAZAGAN apparaît erroné ;
— à titre subsidiaire, sur la suspension des effets, de la clause résolutoire et des délais de paiement en application de l’article L 145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil, qu’il est indéniable que la concluante est de bonne foi et que le bénéfice de ces dispositions s’impose ;
— sur les demandes reconventionnelles de la SCI MAZAGAN, que la SCI MAZAGAN invoque des manquements qui ne sont pas liés au bail et dont les conséquences lui sont étrangères ; que la SARL ACOS étant en outre en règle avec ses obligations locatives, notamment de procéder au paiement de son loyer, elle ne pourra être expulsée du local qu’elle occupe.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCI MAZAGAN demande au tribunal au visa des articles 1104, 1179 et 1188 à 1192 du Code civil ainsi qu’au visa de L. 145-41 du Code de commerce, de :
— DEBOUTER la SARL ACOS de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— DECLARER que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est entaché d’aucune irrégularité affectant sa validité ;
— CONSTATER le jeu acquis de la clause résolutoire du bail en date du 26 octobre 2022 avec effet au 26 novembre 2022, soit un mois après le commandement de payer ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la SARL ACOS ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier du local commercial, lot n°5, sis à [Adresse 5] ;
— DECLARER que la SCI MAZAGAN pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SARL ACOS ;
— DECLARER que la société ACOS sera également condamnée au paiement d’une astreinte de trente euros par jour de retard si elle se refuse d’évacuer les lieux conformément aux clauses du contrat de bail ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 24.000 € TTC au titre de l’arriéré locatif ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 3.520 € au titre de la taxe foncière impayée ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 2.580 € au titre du solde de charges de l’année 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 7.560 € au titre du solde de charges de l’année 2022 (janvier 2022 à septembre 2022) avec intérêts au taux légal à compter de la décision a intervenir ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 12.795 € au titre du solde des charges de l’année 2023 (octobre 2022 à décembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— DECLARER que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI MAZAGAN conformément aux clauses du contrat de bail ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 10.772 € au titre de la révision des loyers ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN une indemnité d’occupation qui sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN tous les dépens ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la SCI MAZAGAN réplique :
— qu’en sus du loyer et des taxes afférentes au local mis à disposition, la société preneuse est débitrice des charges locatives, le montant des charges mensuelles s’élevant actuellement à 840 euros, étant précisé que ces charges ne se limitent pas aux frais de chauffage qui ne correspondent qu’à 20% environ du montant ; que toutefois depuis octobre 2021, la SARL ACOS refuse de payer les charges locatives afférentes au bien loué malgré de nombreuses relances, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société ACOS en date du 26 octobre 2022 ;
— concernant l’installation de chauffage, que l’installation d’un système autonome indépendant du réseau collectif implique une demande d’autorisation du conseil syndical qui n’a jamais été délivrée à la SARL ACOS, celle-ci n’ayant été délivré qu’à l’ancien locataire à savoir ORANGE ; qu’ainsi, la demanderesse devait obligatoirement se raccorder au réseau, raison pour laquelle l’ancien propriétaire ne lui avait pas fait payer le premier mois de location, afin de l’aider à faire réaliser ces travaux ; qu’en tout état de cause, en l’absence de compteur individuel, quelque soit le système de chauffage mis en place, le propriétaire reste toujours redevable de sa quote-part au titre du chauffage collectif ;
— sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, qu’en la matière, il est essentiel que le débiteur puisse saisir les causes et raisons exactes des créances alléguées, le locataire devant pouvoir vérifier l’exactitude et le bien-fondé de la créance dont il lui est demandé le paiement ; qu’ainsi, si les causes du commandement de payer sont parfaitement connues avant la délivrance de l’acte, l’absence de décompte détaillé n’a pas pour effet d’entacher sa validité ; qu’en l’espèce, après de multiples relances, la société ACOS, qui a été destinataire en temps et en heure des redditions des comptes au titre des années 2021 et 2022, a reçu un courrier en date du 8 décembre 2021 lui demandant de procéder au règlement des charges dont elle est redevable, de sorte qu’elle était parfaitement informée du fondement de la créance ; que les échanges intervenus entre les gérants de société démontrent que la société ACOS pouvait vérifier l’exactitude et le bien-fondé de sa créance, étant précisé que par courrier du 26 septembre 2022, a été communiqué à la société ACOS un document rappelant le montant et le détail des charges applicables au sein de la galerie commerciale ; qu’en tout état de cause, le commandement de payer litigieux apparaît suffisamment précis, le seul fait que la société ACOS conteste la validité des causes du commandement de payer n’est pas de nature à entraîner sa nullité ;
— sur l’absence de démonstration d’un grief par la société ACOS, qu’en application de l’article 1179 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une nullité relative comme en l’espèce de faire la démonstration d’un grief ; qu’en l’espèce, la demanderesse se contente d’indiquer qu’elle n’était pas en mesure de calculer la somme que la SCI MAZAGAN se trouve être en droit de réclamer sans évoquer l’ensemble des courriers qui lui ont été adressés dans le cadre des échanges pré-contentieux des parties, la bail commercial prévoyant le principe même d’une provision sur charge en pages 12 et 13 ;
— sur le bien-fondé du commandement de payer visant la clause résolutoire, que le bail prévoit que le preneur remboursera au bailleur l’intégralité des charges locatives dans la mesure ou le bien loué est soumis au statut de la copropriété, de sorte que l’obligation de paiement des charges locatives par la SARL ACOS au bénéfice de la SCI MAZAGAN n’est pas contestable ; concernant la contradiction des clauses du bail alléguée par la demanderesse, qu’en réalité la clause relative au chauffage figurant en page 12 est une clause conditionnelle dans la mesure ou l’absence de raccordement au réseau de chauffage collectif n’a pas vocation à être perpétuelle ; qu’ainsi, cette clause n’entre pas en contradiction avec celle de la page 17 qui mentionne le paiement par provision des frais de chauffage et d’entretien ; qu’en effet, ces clauses sont complémentaires ;
— qu’en application de l’article 1189 du code civil, les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres ; qu’en l’espèce, les parties n’ont nullement eu l’intention d’exonérer la société bailleresse du paiement des charges locatives ; qu’en effet, le règlement de copropriété prévoit que chaque copropriétaire devra obligatoirement se raccorder au réseau général de chauffage, le bail prévoyant en outre que cette mise en place est à la charge du preneur ; que le syndic a ainsi confirmé que les charges afférentes au local loué comprennent effectivement les charges de chauffage de sorte qu’il appartient à chaque locataire de faire les travaux de raccordement ;
— s’agissant de sa bonne foi, qu’elle maintient ne pas avoir eu connaissance de la première procédure de référé ; qu’en outre, le seul fait qu’il existe un doute sur la bonne foi du bailleur au moment de la délivrance du commandement de payer n’est pas de nature à priver d’effet ce commandement de payer ; qu’au contraire, c’est la mauvaise foi de la société ACOS qui est démontrée, celle-ci refusant de payer ses charges dont l’évolution s’explique par l’inflation ;
— sur la demande de report et d’échelonnement de paiement de la débitrice, que cette dernière en sera déboutée eu égard à sa mauvaise foi qui résulte des échanges intervenus entre les parties ; qu’en effet, la demanderesse n’a pas pris la peine de répondre aux relances et n’a jamais proposé de règlement amiable ;
— sur les demandes reconventionnelles de la SCI MAZAGAN, que la société ACOS, outre le non-paiement des charges locatives, a fait fi de ses obligations en tant que locataire en matière de sécurité notamment ; qu’en plus de ne pas payer les charges locatives, la SARL ACOS n’a pas réglé les loyers de septembre 2024 à janvier 2025 ainsi que la taxe foncière 2024 qui s’élève à 3520 euros, la dette locative s’élevant ainsi à 24 000 euros ;
— concernant la révision du loyer, que celle-ci n’a jamais été appliquée alors même que le bail liant les parties prévoit une révision automatique du loyer proportionnelle à l’indice des loyers commerciaux ; que cette régularisation est de 1990 euros pour la période de mai 2022 à avril 2023 et de 8782 euros pour la période de mai 2023 à décembre 2024 ;
— qu’il est en outre sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement d’une astreinte en cas de non-libération des lieux ; par ailleurs, qu’en application du contrat de bail, la SCI MAZAGAN est fondée à conserver les sommes versées au titre du dépôt de garantie du fait des différents manquements imputables à sa locataire.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la SCI MAZAGAN a formé plusieurs demandes reconventionnelles que le Tribunal doit étudier. Toutefois, à la lecture du dossier, il apparaît que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour pourvoir statuer sur ces demandes.
En effet, la SCI MAZAGAN demande au Tribunal de :
— « CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 24.000 € TTC au titre de l’arriéré locatif ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 3.520 € au titre de la taxe foncière impayée ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 2.580 € au titre du solde de charges de l’année 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 7.560 € au titre du solde de charges de l’année 2022 (janvier 2022 à septembre 2022) avec intérêts au taux légal à compter de la décision a intervenir ;
— CONDAMNER la SARL ACOS à payer à la SCI MAZAGAN la somme de 12.795 € au titre du solde des charges de l’année 2023 (octobre 2022 à décembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir » ;
Toutefois, s’agissant de l’arriéré locatif, la défenderesse ne verse aucune pièce justificative. Il apparaît que si, effectivement, la SARL ACOS ne justifie du paiement de son loyer que jusqu’en juillet 2024, la défenderesse ne verse aucun élément au dossier relatif aux loyers postérieurs (aucun élément bancaire, décompte de loyer ou autre).
De même, la SCI MAZAGAN sollicite la somme de 3520 euros au titre de la taxe foncière impayée de 2024 mais elle ne justifie ni du montant de la taxe foncière relative au local litigieux, ni du fait que cette somme n’a pas été payée.
S’agissant des charges de copropriété, il convient de souligner que comme elles sont contestées, il appartient au présent Tribunal de déterminer le montant des charges qui peuvent être mises à la charge de la société ACOS.
Pour les charges 2021, la SCI MAZAGAN a versé au dossier son courrier du 26 septembre 2022 relatif à la régularisation des charges 2021 mentionnant un montant de 2580 euros auquel est joint la reddition des charges 2021 adressée par le syndic à la SCI MAZAGAN avec le détail du budget par copropriétaire, ce qui permet au Tribunal de calculer au besoin le montant des charges dues, étant précisé que le montant des charges relatives chauffage de la boutique apparaît être de 2254,26 euros annuel d’après ce détail du budget.
En revanche, ce document n’a pas été communiqué pour les charges 2022 et 2023. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour vérifier la créance alléguée par la défenderesse au titre des charges 2022 et 2023 voire pour calculer le montant effectivement dû dans l’hypothèse ou le Tribunal considérerait que les charges relatives au chauffage de la boutique ne peuvent être mises à la charge de la locataire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rouvrir les débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter la SCI MAZAGAN à produire les éléments suivants :
— tout document justificatif quant à l’arriéré de loyer allégué (document bancaire, décompte de loyer ou autre) ;
— tout document justificatif quant au montant de la taxe foncière 2024 et son absence de paiement alléguée ;
— la reddition des charges 2022 adressée par le syndic à la SCI MAZAGAN avec le détail du budget par copropriétaire ;
— la reddition des charges 2023 adressée par le syndic à la SCI MAZAGAN avec le détail du budget par copropriétaire.
Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2025 ;
INVITE la SCI MAZAGAN à produire les éléments suivants :
— tout document justificatif quant à l’arriéré de loyer allégué (document bancaire, décompte de loyer ou autre) ;
— tout document justificatif quant au montant de la taxe foncière 2024 et son absence de paiement alléguée ;
— la reddition des charges 2022 adressée par le syndic à la SCI MAZAGAN avec le détail du budget par copropriétaire ;
— la reddition des charges 2023 adressée par le syndic à la SCI MAZAGAN avec le détail du budget par copropriétaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le mardi 21 octobre 2025 à 09 heures en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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