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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 juil. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQVK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
Me Binantifame TABIOU, vestiaire 220
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [B] et Maître [J], venant aux droits de Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSCOMERNEGY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
S.A.S. TRANSCOMENERGY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQVK
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre de ses activités, le 09 octobre 2018, la société TRANSCOMENERGY a ouvert un compte courant numéro 207 321 01 dans les livres de la BANQUE CIC EST.
Par acte du 05 septembre 2019, Monsieur [T] [C] s’est porté caution solidaire de tout engagement de la société TRANSCOMENERGY à concurrence d’un montant de 12 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par la suite, le 09 février 2021, la société TRANSCOMENERGY a bénéficié de la part du CIC EST, dans le cadre de la crise sanitaire, de l’octroi d’un prêt garanti par l’État, prêt PGE numéro 300873300500020732104, d’un montant de 50 000 euros, initialement remboursable sur 12 mois. Par avenant du 10 février 2022, cette durée de remboursement a été portée à 24 mois et le PGE nouvellement référencé n°300873300500020732105.
Le compte courant présentant un solde débiteur, la banque a informé la société TRANSCOMENERGY, par courrier du 28 avril 2022, de sa décision de clôturer le compte à l’issue d’un délai de 60 jours.
Puis le 08 juillet 2022, le CIC EST a mis en demeure la société TRANSCOMENERGY de régulariser les impayés du prêt survenus à compter du 25 mars 2022, soit un montant de 8 503,60 euros correspondant à 5 échéances impayées, et de rembourser le compte courant soit 1 749,06 euros. Le même jour, un courrier a été adressé à M. [C], en qualité de caution, pour obtenir le règlement du solde débiteur.
En l’absence de règlement, le 01er septembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité la somme de 53 777,39 euros.
Par actes délivrés par huissier de justice remis à personne à Monsieur [T] [C] le 05 décembre 2022 et délivré le 15 décembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour la SAS TRANSCOMENERGY, la BANQUE CIC EST a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt et d’un compte courant débiteur.
Par jugement du 01er juin 2023, le Tribunal de commerce de CHAUMONT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TRANSCOMENERGY et désigné Maître [K] [R] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 07 juillet 2023, la même juridiction a désigné, en qualité de liquidateur, la SELARL [J] & ASSOCIÉS en remplacement de Me [R].
Le 08 août 2023, la BANQUE CIC EST a alors fait délivrer une assignation à la SELARL [J] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOMENERGY.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 03 décembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 03 août 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 août 2023, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— donner acte au CIC EST de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société TRANSCOMENERGY et de son désistement de toutes demandes à l’égard de monsieur [T] [C] ;
— fixer la créance du CIC EST à l’égard de la société TRANSCOMENERGY prise en la personne de la SELARL [J] & ASSOCIÉS liquidateur judiciaire du chef du prêt PGE numéro 207 321 05 à la somme de 54 460,42 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,25% l’an et au taux de 0,5% l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 50 960,42 euros à compter du 01er juin 2023 et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date ;
— fixer la créance du CIC EST à l’égard de la société TRANSCOMENERGY prise en la personne de la SELARL [J] & ASSOCIÉS liquidateur judiciaire à concurrence de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer la créance du CIC EST à l’égard de la société TRANSCOMENERGY prise en la personne de son liquidateur judiciaire au titre des entiers frais et dépens de l’instance lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Si M. [C] et la société TRANSCOMENERGY ont constitué avocat dans le délai légal, ce dernier a déposé le mandat le 13 mai 2024 sans avoir déposé de conclusions en défense.
Par courrier du 07 août 2023, entré au greffe le 10 août 2023, la SELARL [J] & ASSOCIÉS a informé le tribunal qu’en raison d’une liquidation totalement impécunieuse, elle ne constituait pas avocat dans le cadre de la présente procédure en qualité de liquidateur de la société TRANSCOMENERGY.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en fixation de créance
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, l’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, dispose qu’une fois la déclaration de créance justifiée et le liquidateur attrait à la cause, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, selon le contrat de prêt versé aux débats par la BANQUE CIC EST, le 09 février 2021, elle a octroyé à la société TRANSCOMENERGY un PGE d’un montant de 50 000 euros.
Il ressort des différents courriers produits et émis par la banque à destination de la société emprunteuse que cette dernière n’a pas honoré le remboursement de ce prêt, dès la première échéance du 25 mars 2022 et a donc été mise en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2022.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société TRANSCOMENERGY étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles, soit le paragraphe « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ». Elle en a informé la débitrice par courrier recommandé réceptionné le 05 septembre 2022.
Suite à la liquidation judiciaire de la société TRANSCOMENERGY, et afin de poursuivre l’instance en cours, la banque a valablement attrait à la cause le liquidateur judiciaire et justifie avoir déclaré sa créance d’un montant 54 460,42 euros au titre du PEG n°300873300500020732105, par courrier recommandé réceptionné par ce dernier le 14 juin 2023.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOMENERGY de sa créance au titre du PEG qui s’établit aux montants de 50 000 euros de capital restant dû, outre 884,48 euros d’intérêts, 75,94 euros d’assurance et 3 500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,25% majoré de 3 points selon les conditions générales (paragraphe « RETARDS »), soit 3,25%. Les intérêts seront dus à compter 01er juin 2023, lendemain du dernier décompte établi par la banque avant sa déclaration de créance à la procédure collective.
Il en résulte que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOMENERGY, la somme de 54 460,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% et au taux de 0,5% au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme de 50 000 euros, et ce à compter du 01er juin 2023, et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la BANQUE CIC EST, les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOMENERGY, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOMENERGY la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSCOMENERGY la créance de la BANQUE CIC EST pour la somme de 54 460,42 euros (cinquante-quatre mille quatre cent soixante euros et quarante-deux centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,25% et au taux de 0,5% au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) et au taux légal pour le surplus, à compter du 01er juin 2023, au titre du prêt garanti par l’État numéro 300873300500020732105 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSCOMENERGY les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSCOMENERGY la créance de la BANQUE CIC EST à la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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