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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L2CA exerçant sous l' enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, S.A.R.L. CABINET, S.A.S. L2CA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFBI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [I], [Z] [V] C/ S.A.S. L2CA, [Y] [C], S.A.R.L. CABINET [F]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Armand MEGGLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
Madame [Z] [V]
née le 19 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Armand MEGGLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
DEFENDERESSES
S.A.S. L2CA exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, au capital de 405 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 530 035 070, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0821
Madame [Y] [C],
domiciliée : chez [Adresse 10] ITALIE
représentée par Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
SARL CABINET [F], au capital de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 318 671 674, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière au jour des débats et Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C], est propriétaire d’un appartement d’une surface de 148,82 m2 situé au deuxième et dernier étage – porte D d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines).
La société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, est le syndic de cet immeuble.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, Madame [Y] [C], a donné à bail à Madame [Z] [V] et Monsieur [W] [I] ledit appartement, avec effet à compter du 14 octobre 2022 et pour une durée de trois ans.
La location est gérée par la société Cabinet Bonnenfant.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [Z] [V] et Monsieur [W] [I] ont fait assigner en référé Madame [Y] [C], la société Cabinet Bonnenfant et la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 aux fins de recueillir les observations des parties sur l’incompétence, relevée d’office, du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé pour connaître de l’affaire au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité, de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé, et a réservé les dépens.
La cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [V] et Monsieur [W] [I] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles de se reconnaître compétent pour statuer sur leurs demandes, et rappellent que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance du 9 octobre 2025, ils ont renoncé oralement à leur demande de provisions et sollicitent désormais, à titre principal, une mesure d’expertise judiciaíre.
Rappelant ses conclusions soutenues oralement à l’audience précédente, Madame [Y] [C] s’en remet à la décision de la juridiction quant à la compétence.
Rappelant ses conclusions soutenues oralement à l’audience précédente, la société Cabinet Bonnenfant estime le tribunal de proximité compétent et maintient sa demande de mise hors de cause en cas d’expertise judiciaire.
Après avoir été représentée à l’audience du 22 juillet 2025 et conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, n’est pas représentée à l’audience.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l’assignation introductive d’instance et à leurs écritures.
Sur l’incompétence relevée d’office :
L’article 76, alinéa 1er, du même code prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Par ailleurs, l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Cette compétence est exclusive au juge des contentieux de la protection (avis de la Cour de cassation du 10 octobre 2005, pourvoi n° 50-00.23A) et partant, d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Z] [V] et Monsieur [W] [I] sont liés à Madame [Y] [C] par un bail d’habitation et leur action à l’encontre de cette dernière, au visa de l’article 1719 du code civil, repose sur des manquements allégués à ses obligations en tant que bailleur.
De même, c’est uniquement en tant que mandataire du bailleur que la société Cabinet Bonnenfant est concernée par la demande d’expertise présentée par les demandeurs.
Enfin, c’est bien en raison de leur occupation au titre d’un contrat de bail d’un appartement situé dans l’immeuble litigieux soumis au régime de la copropriété et dont la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, est le syndic que l’action est exercée à l’encontre de cette dernière.
La présente instance est ainsi née à l’occasion d’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation, de sorte que l’affaire relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il convient de dire incompétent pour en connaître le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité, de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé.
Les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons incompétent le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé pour statuer sur la demande d’expertise de Madame [Z] [V] et Monsieur [W] [I] et les mesures accessoires ;
Désignons pour en connaître le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité, de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les frais et dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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